Troisième chambre civile, 30 mars 2023 — 22-10.299
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 245 F-D Pourvoi n° Z 22-10.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 1°/ la société Holding Vigneresse, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée société Vigneresse, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Vigneresse motoculture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société A LEA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Z 22-10.299 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société CMB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat des sociétés Holding Vigneresse, Vigneresse motoculture et A LEA, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés CMB et de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 octobre 2021), la société Holding Vigneresse est propriétaire d'un bâtiment au sein duquel les sociétés A LEA et Vigneresse motoculture exercent une activité de vente de matériel d'agriculture et d'aliments pour bétail. 2. Souhaitant procéder à l'extension de son bâtiment, la société Holding Vigneresse a confié, en 2004, la réalisation du lot couverture à la société FCI. 3. La société Holding Vigneresse s'étant plainte d'infiltrations et de condensation, des travaux de réfection de la couverture, préconisés par un expert judiciaire, ont été réalisés, en 2010 et 2011, par la société CMB, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP). 4. Compte tenu de la persistance des désordres, les sociétés Holding Vigneresse, A LEA et Vigneresse ont, après une nouvelle mesure d'expertise, assigné la société CMB et la SMABTP en indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société Holding Vigneresse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la société CMB et la SMABTP sur le fondement de la garantie décennale, alors : « 1°/ que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en rejetant les demandes au motif inopérant que la responsabilité décennale de l'entreprise ayant procédé aux travaux de reprise n'est pas engagée dans l'hypothèse où ces travaux, bien qu'inefficaces, n'ont ni occasionné de nouveaux désordres, ni aggravé les désordres existants et que l'intégralité des désordres est imputable uniquement à l'entreprise intervenue initialement et qu'il était établi en l'espèce que l'ouvrage d'origine n'était pas étanche, ce qui se manifestait déjà soit par des infiltrations directes, soit par un phénomène de condensation à l'origine d'infiltrations par « goutte-à-goutte », et que si l'intervention de la société CMB qui n'avait pas consisté à défaire l'ouvrage précédemment réalisé, mais à rajouter des éléments sur celui-ci, afin de remédier à ces difficultés s'était avéré inefficace, notamment en raison d'une mauvaise exécution des travaux, il n'apparaissait pas toutefois que ceux-ci aient occasionné des désordres nouveaux à l'immeuble, ou aient pu aggraver les désordres résultant du défaut d'étanchéité d'origine de la toiture de sorte que ces travaux ne constituaient pas la cause des désordres actuels, qui étaient la suite directe du sinistre initial, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil par fausse application ; 2°/ qu'en retenant que les désordres n'étaient pas dus à l'intervention de la société CMB sans répondre au moyen de la société Holding Vigneresse qui faisait valoir que la SMABTP avait confirmé son intervention en garantie décennale au titre des infiltrations en toiture à partir des capots d'ondes mis en oeuvre par