Troisième chambre civile, 30 mars 2023 — 21-24.726

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 246 F-D Pourvoi n° K 21-24.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 L'association foncière urbaine libre du [Adresse 9], dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° K 21-24.726 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 11], 2°/ à la société [O], [L], [O], [A] & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de M. [B] [O], liquidateur amiable, domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 13], 8°/ à M. [X] [R], domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Archi sud bâtiment, 9°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], mandataire judiciaire représentée par MM. [C] [Y] ou [J] [N] ou Mme [G] [W] venant aux droits de la société [Y], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Arch'Imhotep, 10°/ à la société Brmj, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], en la personne de M. [T] [P] prise en sa qualité de liquidateur de M. [V] [E] exerçant sous l'enseigne Office central de location, défendeurs à la cassation. La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'association foncière urbaine libre du [Adresse 9], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [O], [L], [O] [A] & associés et de la société MMA IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à l'association foncière urbaine libre du [Adresse 9] (l'AFUL) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Allianz IARD. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 octobre 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 décembre 2020, pourvois n° 19-20.259 et 19-17.868), le 9 décembre 2003, les copropriétaires d'un immeuble ont constitué l'AFUL en vue de la réalisation d'une opération de restauration immobilière éligible à un dispositif de défiscalisation. 3. Le 12 janvier 2004, l'AFUL a confié la maîtrise d'oeuvre complète à la société Arch'Imhotep, assurée par les sociétés Mutuelle des architectes français (la MAF) et Axa France IARD, la réalisation des travaux tous corps d'état à la société Archi sud bâtiment, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), et la mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé à M. [I]. 4. Le 20 janvier 2004, l'AFUL a conclu un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec M. [E], syndic de copropriété, qui a sous-traité à la société civile professionnelle [O], [L], [O], [A] et associés (la SCP), assurée par la société Mutuelle du Mans assurances et la société Allianz IARD, les missions de conseil et de gestion administrative et comptable. 5. Le permis de construire a été délivré le 20 août 2004 et la déclaration d'ouverture du chantier établie le 11 avril 2005. 6. Au mois de juillet 2006, le chantier a été abandonné et l'immeuble muré. 7. Les sociétés Archi sud