Troisième chambre civile, 30 mars 2023 — 21-17.178

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10189 F Pourvoi n° F 21-17.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Grand Est (Groupama Grand Est), Caisse de réassurance mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-17.178 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Sermes, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes fond d'établissements, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], 6°/ à la société Bouygues énergie & services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à la société Leuci international, dont le siège est [Adresse 10] (Italie), 8°/ à la société Leuci SPA, dont le siège est [Adresse 7] (Italie), 9°/ à la société groupe Idec ingénierie, venant aux droits de la société Albat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 10°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Bureau Veritas construction, de la SCP Lesourd, avocat de la société Sermes, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.