Ordonnance, 30 mars 2023 — 22-15.172
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : W 22-15.172 Demandeur : la société CLT Défendeur : Mme [X] et autre Requête n° : 1185/22 Ordonnance n° : 90437 du 30 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [G] [X], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société CLT ([N] [O]), ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 octobre 2022 par laquelle Mme [G] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 22-15.172 formé le 15 avril 2022 par la société CLT ([N] [O]) à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 février 2022 par la cour d'appel de Colmar ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; La société VT [N] [O], condamnée à payer diverses sommes à Mme [X], ancienne salariée, ne justifie pas, au regard des difficultés financières qu'elle invoque, singulièrement sur les exercices 2020 et 2021, du caractère manifestement excessif qui s'attacherait à une exécution, fût-elle partielle et en proportion des bénéfices attendus sur l'exercice 2022, marqué par une augmentation de son chiffre d'affaire, de l'arrêt attaqué. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro W 22-15.172 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 30 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer