5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mars 2023 — 22/00777
Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
S.A.S. DIFFUSION BUREAUTIQUE DE LA SOMME
copie exécutoire
le 29/03/2023
à
CABINET D'HELLENCOURT
Me ANTON
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 29 MARS 2023
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N° RG 22/00777 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILJN
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 26 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG F 20/00348)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne,
assisté, concluant et plaidant par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. DIFFUSION BUREAUTIQUE DE LA SOMME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 01 février 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 29 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [R], né le 7 avril 1960, et M. [E], gérant de la société Diffusion bureautique de la Somme, se sont rencontrés au cours de l'été 2019 relativement à un travail de technicien informatique.
Une collaboration de quelques mois s'est alors instaurée entre la société et M. [R].
La convention collective applicable est celle des entreprises du bureau et du numérique.
L'entreprise emploie un effectif supérieur à 11 salariés.
S'estimant lié par un contrat de travail lui ouvrant droit notamment à des indemnités de rupture, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 9 septembre 2020.
Par jugement du 26 janvier 2022, la juridiction prud'homale a :
- dit que la relation de travail nouée entre M. [R] et la société DBS était un contrat de prestation de service et non un contrat de travail ;
- rejeté la demande de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée et débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et accessoires subséquentes ;
- débouté la société DBS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
Par conclusions remises le 8 septembre 2022, M. [R], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens, en l'ensemble de ses dispositions ;
- requalifier la relation de travail s'étant nouée entre la société DBS et lui en relation de travail à durée indéterminée relevant du droit de travail, sans qu'il soit besoin de constater la conclusion d'un contrat à durée indéterminée écrit ou non ;
- condamner la société à établir et à lui remettre des fiches de paye au titre de l'ensemble de la période travaillée et de régulariser auprès des organismes sociaux le versement des charges sociales et patronales dues (dont les cotisations retraites) ;
- condamner la société DBS à verser auprès de l'éventuelle mutuelle d'entreprise, les cotisations et contributions qui lui sont dues ;
- condamner la société DBS à faire le nécessaire dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- condamner la société DBS à lui régler une indemnité de 15 000 euros au titre de la commission de l'infraction de travail dissimulé ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dire que cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- subsidiairement sur ce point, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à considérer qu'il a démissionné le 11 mai 2020, requalifier cette démission en pr