5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mars 2023 — 22/02975

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Texte intégral

ARRET

[U]

C/

S.A.S. GROUPEMENT INTERNATIONAL DE MECANIQUE AGRICOLE (GI MA)

copie exécutoire

le 29/03/2023

à

Me TOUAHRIA

Me PIAT

LDS/IL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 29 MARS 2023

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N° RG 22/02975 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPII

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEAUVAIS DU 18 MAI 2022 (référence dossier N° RG 20/00250)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [L] [U]

né le 27 Mai 1962 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

concluant par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON

ET :

INTIMEE

S.A.S. GROUPEMENT INTERNATIONAL DE MECANIQUE AGRICOLE (GIMA) Prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 08 février 2023, devant Mme Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme [N] [J] indique que l'arrêt sera prononcé le 29 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [N] [J] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 29 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

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DECISION :

M. [U] a été embauché à compter du 1er janvier 1995, en qualité d'agent de contrôle, par la société Groupement international de mécanique agricole (la société ou l'employeur). Au dernier état de la relation contractuelle il occupait le poste de contrôleur usinage coefficient 215 qualification P3B niveau 3 échelon 1.

À compter du 22 septembre 2005, il a occupé divers mandats au sein des instances représentatives du personnel sur la liste CGT, jusqu'en juin 2020.

Le 4 avril 2008, l'employeur lui a infligé une mise à pied disciplinaire pour violences envers l'un de ses collègues de travail et insubordination caractérisée.

Sur sa requête, le conseil de prud'hommes de Compiègne, par jugement du 13 mai 2013, a reclassifié son emploi et a condamné la société à lui verser 3 692,52 euros à titre de rappel de salaire.

De février à juin 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail.

S'estimant victime de discrimination syndicale, d'inégalité de traitement salarial et de harcèlement moral, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 12 novembre 2020 afin d'obtenir le versement de dommages et intérêts.

Par jugement rendu en formation de départage le 18 mai 2022, le conseil a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par conclusions remises par RPVA le 1er août 2022, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société à lui verser les sommes de :

à titre principal :

- 30 488,52 euros (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour la discrimination syndicale,

- 30 488,52 euros à titre de dommages intérêts pour le harcèlement moral,

- 9 783,27 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de santé et de sécurité,

à titre subsidiaire :

- 19 566,54 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour l'inégalité de traitement)

- 19 566,54 euros à titre de dommages intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail,

- en tout état de cause, condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions remises le 3 octobre 2022, la société GIMA demande à la cour de confirmer le jugement en son intégralité et de,

- à titre principal, débouter le salarié de ses demandes et, à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions,

- en tout état de cause :

- fixer le salaire moyen de M. [U] à 3 185,81 euros brut,

- écarter les pièces adverses 13, 14, 23, 24 et 40,

- débouter le salarié du surplus de ses prétentions,

- très subsidiairement revoir les sollicitations indemnitaires à de plus justes proportions,

- débou