CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 mars 2023 — 19/05963
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 MARS 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 19/05963 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ4X
Madame [R] [W]
c/
SARL @COM.A2CE devenue SARL @COM.[Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2019 (R.G. n°F 19/00011) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2019,
APPELANTE :
Madame [R] [W]
née le 12 Avril 1970 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
assistée et représentée par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL @COM.A2CE devenue SARL @COM.[Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 378 721 211
représentée par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX assistée de Me Benoit LACOUCHE substituant Me Pascale LE MAROIS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [W], née en 1970, a été engagée en qualité de comptable par la société A2CE à compter du 1er mars 1993.
En 2010, la société A2CE a été rachetée par la société @COM, devenue par la suite la société @com.A2CE.
Le 1er juillet 2014,Mme [W] a signé avec cette société un contrat de travail à durée indéterminée portant sur des fonctions d'assistante confirmée niveau IV, coefficient 280, la salariée étant promue aux fonctions de cheffe de mission
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des experts comptables et des commissaires aux comptes.
Par courrier en date du 6 septembre 2018, Mme [W] a démissionné ; la société en a pris acte le 18 septembre 2018 et a libéré Mme [W] de la clause de non-concurrence prévue à l'article 13 de son contrat de travail.
Par courrier du 7 décembre 2018, date d'achèvement de son préavis, Mme [W] a exposé à la société les raisons qui l'ont contraintes à démissionner: "la situation au cabinet s'est largement dégradée impactant directement mes conditions de travail (...) J'ai tenté de vous alerter sur la situation que je vivais, en vain (...), je n'ai donc d'autres choix pour préserver ma santé que de vous remettre ma démission (...) j'estime que vous êtes directement responsable de la situation".
Par retour du 12 décembre 2018, la société a contesté les manquements évoqués par Mme [W].
A la date de la fin du contrat, Mme [W] avait une ancienneté de 25 ans et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la démission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant outre une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [W] a saisi le 7 février 2019 le conseil de prud'hommes de Bergerac qui, par jugement rendu le 17 octobre 2019, a:
- dit que la démission de Mme [W], en date du 6 septembre 2018, est claire et non équivoque,
- dit n'y avoir lieu à requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [W] de toutes ses prétentions,
- condamné Mme [W] à verser à la société @com.A2CE les sommes suivantes:
* 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution.
Par déclaration du 13 novembre 2019, Mme [W] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société @com.A2CE de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la péremption et l'a condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2022, Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'h