CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 mars 2023 — 19/06041
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 MARS 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 19/06041 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKDR
Monsieur [B] [D]
c/
EURL RULLIER AGRO EQUIPEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2019 (R.G. n°F18/00190) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2019,
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
né le 12 Avril 1970 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Responsable de succursale, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
EURL Rullier Agro Equipement, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 410 543 318
assisté de Me Marie GIRINON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Brigitte LOOTEN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX, représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [D], né en 1970, a été engagé en qualité de VRP par l'EURL Rullier Agro Equipement (ci après dénommée la société Rullier), par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 avril 2013, poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2013.
A compter du 1er janvier 2014, M. [D] a été promu responsable de succursale.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, et pour certaines dispositions expressément visées par la convention collective des entreprises de commerce, de location, et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.
La rémunération mensuelle moyenne est discutée.
Dans un courriel en date du 20 août 2018, M. [D] a fait part de sa volonté de négocier une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société.
Par lettre recommandée en date du 19 septembre 2018, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A cette date, M. [D] avait une ancienneté de 5 ans et 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, ainsi que des dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale, M. [D] a saisi, le 12 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 11 octobre 2019, a :
- dit que la prise d'acte, par M. [D], de la rupture du contrat de travail l'unissant à la société Rullier produit les effets d'une démission,
- en conséquence, débouté M. [D] de ses demandes,
- fixé la moyenne des salaires de M. [D] à la somme de 6.446,86 euros,
- condamné M. [D] à payer à la société Rullier 19.340,57 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [D] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 novembre 2019, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2022, M. [D] demande à la cour de :
- dire recevable et bien-fondé l'appel interjeté par M. [D] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne le 11 octobre 2019,
- en conséquence, réformer ledit jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en démission, a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes