CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 mars 2023 — 22/05165

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 29 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 22/05165 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7BJ

S.A.R.L. KLEDYS

c/

Monsieur [G] [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 27 octobre 2022 (R.G. n° R2022/3714) par le Conseil de Prud'hommes - Formation Référé de BORDEAUX, , suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2022,

APPELANTE :

S.A.R.L. KLEDYS RCS PERIGUEUX n° 814 431 664agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège « [Adresse 3]

N° SIRET : 814 43 1 6 64

représentée par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [G] [Z]

né le 16 Mars 1996 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [Z], né en 1996, a été engagé en qualité de coursier par la SARL Kledys, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 février 2019.

En juin 2021, M. [Z] a été élu en qualité de membre du Comité Social et Économique (CSE).

Plusieurs avertissements datés des 17,20, 21 et 25 janvier 2022 ont été notifiés au salarié.

M. [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 juin 2022.

Par lettre reçue le 21 juin 2022, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 juin 2022, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier reçu par la Dirrecte le 29 juin 2022, la société a sollicité l'autorisation de licencier M. [Z].

Par lettre datée du 11 juillet 2022, M. [Z] a été convoqué à nouveau à un entretien préalable fixé au 21 juillet 2022, avec mise à pied conservatoire.

Le 20 juillet 2022, l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licencier le salarié protégé.

M. [Z] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 25 juillet 2022, date à laquelle une seconde demande d'autorisation de licencier a été transmise à l'inspection du travail qui l'a déclarée irrecevable.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié s'élevait à la somme de 2.097,40 euros.

À la date du licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 3 ans et 3 mois après déduction de la période d'arrêt de travail pour maladie.

Demandant la condamnation de la société Kledys à lui verser une provision au titre des indemnités de licenciement, de préavis, des congés payés sur préavis, de la violation du statut protecteur, et des dommages et intérêts pour licenciement nul, M. [Z] a saisi le 31 août 2022 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2022, a :

- fondé sa compétence sur le trouble manifestement illicite du licenciement de M. [Z], salarié protégé, dans le cadre d'un refus d'autorisation de l'inspecteur du travail,

- ordonné à la société Kledys de verser à M. [Z] les sommes suivantes :

* 12.000 euros à titre de provision pour dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail,

* 4.000 euros en brut à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de

préavis,

* 400 euros en brut à titre de provision pour les congés payés afférents sur préavis,

* 1.300 euros en brut à titre de provision sur l'indemnité de licenciement,

* 30.000 euros à titre de provision pour l'indemnité pour la violation du statut protecteur,

- condamné la société Kledys à verser à M. [Z] la somme de 200 euros à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire,

- débouté la société Kledys de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Kledys aux dépens et aux éventuels frais d'exécution.

Par déclaration du 9 novembre 2022, la société Kledys a relevé appel de cette décision, notifiée le 28 octobre 2022.

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