Chambre 4 A, 28 mars 2023 — 21/03163
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/154
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03163
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUAZ
Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
S.A. CATALENT FRANCE [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B62 201 707 7
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Perrine LEKIEFFRE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Juliette DE GUIO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée du 10 mars 2011, la Sa Catalent France [Localité 4] a embauché Monsieur [I] [Y] en qualité de junior It Field services Analyst, avec effet au 1er avril 2011 au plus tard, au coefficient 250, prévu par la convention collective nationale des industries chimiques, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 2 307,69 euros versé sur 13 mois, outre remboursement des frais kilométriques et prime de présence de 52 euros.
Il a fait l'objet de plusieurs arrêts travail :
- du 12 février 2018 au 18 mars 2018
- du 10 octobre 2018 au 14 octobre 2018
- du 14 décembre 2018 au 2 janvier 2019.
Une rupture conventionnelle a été conclue avec effet au 4 janvier 2019.
Par requête du 19 décembre 2019, Monsieur [I] [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Haguenau, de demandes aux fins de contestation de la rupture, et d'indemnisations compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, pour manquement de l'employeur l'obligation de formation, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 juin 2021, le Conseil de prud'hommes, section industrie, de Haguenau a :
- jugé nulle la rupture conventionnelle du contrat de travail,
- dit que cette rupture intervenue le 4 janvier 2019 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sa Catalent France [Localité 4] à payer à
Monsieur [I] [Y] les sommes suivantes :
*14 779,25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 911,70 euros au type de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 591,17 euros au titre des congés payés sur préavis
* 2 955,85 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le surplus des demandes étant rejeté.
Par déclaration du 7 juillet 2021, la Sa Catalent France [Localité 4] a interjeté appel du jugement limité en ses dispositions relatives à la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la condamnation aux indemnités y afférents, outre l'indemnité pour non-respect de la procédure, aux dispositions relatives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 27 septembre 2021, la Sa Catalent France [Localité 4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail et jugé que la rupture dudit contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, que la Cour, statuant à nouveau, déboute Monsieur [I] [Y] de l'ensemble de ses prétentions et le condamne à lui payer la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 3 décembre 2021, Monsieur [I] [Y], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat de travail du 4 janvier 2019 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non un licenciement nul,
- limité les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- limité la condamnation au titre de l'article 700 du code