Chambre 4 A, 24 mars 2023 — 21/03382
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/279
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 mars 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 24 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03382
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUMQ
Décision déférée à la Cour : 18 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie PRIEUR, Avocat à la Cour
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %
numéro 2021/003359 du 22/06/2021
INTIMEE :
S.A.R.L. VECCIA SECURITE prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, Avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [F] a été embauché par la société Veccia Sécurité, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, à compter du 31 mars 2019, au poste d'agent de sécurité coefficient 130.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La rémunération moyenne mensuelle brute était fixée à 1 521,25 euros bruts, augmentée d'une prime d'habillement, et d'une majoration des dimanches et jours fériés.
Le contrat de travail de Monsieur [F] comportait également une clause de mobilité dans les secteurs Hauts-de-France et Grand Est.
Le 11 décembre 2019, la société Veccia Sécurité a modifié le planning de Monsieur [F] en l'affectant à [Localité 7] dès 5 heures le matin à compter du 18 décembre 2019.
Par une lettre du 13 décembre 2019, M. [F] a informé le directeur de la société Veccia Sécurité de ses difficultés pour se rendre à son poste de travail à [Localité 7], par le train, compte tenu de la grève et a sommé son employeur de le changer d'affectation.
Monsieur [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail le 15 décembre 2019, renouvelé jusqu'au 31 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2020, de son conseil, adressée à l'employeur, Monsieur [F] a notifié à ce dernier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail en invoquant divers griefs.
Par requête du 18 juin 2020, Monsieur [O] [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse, section activités diverses, de demandes tendant à ce que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d'indemnisation de ce chef (indemnités légale de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compensatrice de préavis, outre de congés payés sur préavis), et pour harcèlement moral, outre aux fins de remise d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée.
Par jugement du 18 mai 2021, ledit Conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat devait être considérée comme une démission,
- débouté Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Vecchia Sécurité de ses demandes,
- condamné Monsieur [F] aux dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2021, Monsieur [O] [F] a interjeté appel limité au rejet de ses demandes.
Par écritures transmises par voie électronique le 31 mars 2022, Monsieur [O] [F] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat doit être considéré comme une démission et sur le rejet de ses demandes, et que la Cour statuant, à nouveau :
- dise et juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail effectuée par M. [O] [F] le 27 janvier 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Veccia Sécurité à lui payer les sommes suivantes majorées des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les salaires et accessoires et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les dommages et intérêts :
* 4 563,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement,
* 315,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3 042,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 315,65 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 6 085 euros à titre de dommages et