Chambre 4 A, 24 mars 2023 — 21/03536

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Texte intégral

EP/KG

MINUTE N° 23/294

Copie exécutoire

aux avocats

Le 29 mars 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 24 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03536

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUUQ

Décision déférée à la Cour : 25 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE

APPELANTS :

Madame [J] [S]

[Adresse 1]

Syndicat CFDT DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN

pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentés par Me Amandine RAUCH, Avocat au barreau

de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S. [T]

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 676 880 313

[Adresse 5]

[Adresse 3]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY,

Avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La Sas [T] compte plus de 11 salariés et son activité consiste principalement en la vente de véhicules neufs et d'occasion, sur plusieurs sites du Groupe [T], dont notamment le site de [Localité 4] dans lequel Madame [S] était affectée.

Madame [J] [S] a été embauchée par la société [T], selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2012, en tant que vendeuse, soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.

Madame [S] ait été élue déléguée du personnel en 2015, puis membre du Chsct.

L'employeur a reçu le 7 avril 2018 un arrêt de travail de la salariée à compter du 6 avril jusqu'au 6 mai 2018.

Postérieurement, cet arrêt de travail sera reconnu, à l'égard de la salariée, par la Cpam, comme suite à un accident du travail, Madame [S] invoquant une altercation verbale du 4 avril 2018 avec Monsieur [G] [N], son supérieur hiérarchique.

Dans le cadre d'une visite de pré-reprise organisée le 16 mai 2019, le médecin du travail a précisé à l'employeur que l'inaptitude de la salariée était désormais envisagée.

Suite à la visite de reprise, un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise a été émis le 27 mai 2019 par le médecin du travail.

Par lettre du 17 juin 2019, la société [T] a émis des propositions de reclassement à Madame [S], qui ont été refusées par la salariée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2019, Madame [S] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.

Le comité d'entreprise a été convoqué, par l'employeur, pour avis, en date du 15 juillet 2019, sur le projet de licenciement, s'agissant d'une salariée protégée.

L'inspection du travail a procédé à une enquête et rendu une autorisation, de procéder au licenciement, par décision du 5 août 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2019, la Sas [T] a notifié à Madame [J] [S] son licenciement pour inaptitude et refus d'acceptation des propositions de reclassement.

Par requête du 29 juillet 2020, Madame [J] [S] et le Syndicat Cfdt de la Métallurgie du Bas-Rhin ont saisi le Conseil de prud'hommes de Saverne, la première, de demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité pour discrimination syndicale et pour discrimination en raison du sexe, pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité, et pour perte d'emploi, le second, d'une demande d'indemnisation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Par jugement du 25 juin 2021, le Conseil de prud'hommes a, effectué, dans le dispositif de sa décision, des constatations, et a débouté Madame [S] et le Syndicat de l'ensemble de leurs prétentions, débouté la Sas [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Madame [S] aux dépens.

Par déclaration du 27 juillet 2021, Madame [J] [S] et le Syndicat Cfdt de la Métallurgie du Bas-Rhin ont interjeté un appel, de la décision, limité à toutes les dispositions qui ne leur ont pas donné satisfaction.

Par écritures transmises par voie électronique le 23 juin 2022, Madame [S] et le Syndicat Cfdt de la Métallurgie du Haut Rhin sollicitent l'infirmation du jugement entrepris, et que la Cour statuant, à nouveau,

- condamne la société [T] à verser à Madame [S] les sommes suivantes :