1ere Chambre, 28 mars 2023 — 21/01232
Texte intégral
N° RG 21/01232 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZCL
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BGLM
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00787 )
rendu par le Tribunal judiciaire de GAP
en date du 26 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 10 Mars 2021
APPELANTS :
M. [P] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
M. [G] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
M. [X] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
M. [A] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 5]
agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur mère décédée [J] [N],
tous quatre représentés par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉES :
Me [F] [S]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [B] - [S] venant aux droits de la SCP [K] [B] - [F] [S], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 10]
toutes deux représentées par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE plaidant par Me Cyrielle DELBÉ du même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR: LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 février 2023, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par assignation du 22 août 2018, Mme [J] [N] divorcée de M. [L] [Z] d'une part, et ses enfants [P], [G], [X] et [A] [Z] d'autre part, ont assigné Me [F] [S] titulaire d'un office notarial à Gap, ainsi que la SCP [K] [B] - [F] [S] devant le tribunal de grande instance de Gap pour les voir condamner solidairement à leur rembourser les frais exposés dans le cadre de contentieux fiscaux consécutifs d'une part à une vente immobilière intervenue le 29 juin 2012, d'autre part à la déclaration de succession de M. [L] [Z] décédé le [Date décès 2] 2012, en invoquant dans les deux cas la responsabilité de Me [S] en sa qualité de notaire, dans les circonstances suivantes :
S'agissant de la vente immobilière :
Par acte authentique reçu le 29 juin 2012 par Maître [P] [U] notaire à [Localité 15], avec la participation de Me [S] notaire assistant la venderesse, Mme [N] a cédé à Mme [C] une maison à usage d'habitation situé à [Adresse 17]) pour le prix de 195 000 €.
Au paragraphe « Déclaration sur les plus-values immobilières », il était indiqué que l'immeuble était entré dans le patrimoine de la venderesse le 17 juin 1997 pour une valeur de 450'000 F, et qu'il était donné pouvoir au notaire à l'effet de prélever sur les disponibles du prix le montant de la plus value due pour le verser au Trésor public en vertu des articles 150 U à 150 VG du Code général des impôts.
En exécution de cette clause, Me [S] faisait souscrire à Mme [N] une déclaration fiscale de plus-value en calculant une imposition de 28 735 €, somme qu'elle versait alors au [Adresse 11] pour le compte de sa mandante.
Postérieurement, à la demande de sa cliente, Me [S] saisissait l'administration fiscale d'une réclamation écrite, faisant valoir que cette dernière pouvait prétendre à une exonération totale de la plus-value dans la mesure où le bien vendu constituait sa résidence principale jusqu'à son admission en maison de retraite fin 2009.
L'administration rejetait cette réclamation au motif que la cession était intervenue plus de deux années après l'entrée en établissement.
Mme [N] assignait alors la direction des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Nîmes par acte du 23 août 2013.
Par courrier du 11 octobre 2013, l'administration fiscale indiquait à l'avocat de Mme [N] qu'elle n'entendait pas poursuivre le contentieux concernant l'impôt de 28'735 € acquitté, et qu'elle allait accorder un dégrèvement total. La péremption de l'instance était constatée le 16 février 2017 par le juge de la mise en état du tribunal saisi.
Mme [N] reprochait à Me [S], dans son action engagée devant le tribunal de grande instance de Gap, de ne pas avoir fait une application exacte des dispositions fiscales relatives à l'exonération de l'impôt sur les plus-values, et en particulier de ne pas avoir fait valoir la période d'hospitalisation qui avait précédé son entrée en maison de retraite et qui aurait dû venir en déduction dans le délai de deux années prévu par la réglementation.