CHAMBRE SOCIALE A, 29 mars 2023 — 19/08443
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/08443 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXTB
[X]
C/
Société QUALICONSULT SÉCURITÉ
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 19 Novembre 2019
RG : 17/00987
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 MARS 2023
APPELANT :
[P] [X]
né le 11 Mai 1956 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société QUALICONSULT SÉCURITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yves MERLE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 janvier 2008, Monsieur [P] [X] a été engagé par la société QUALICONSULT SECURITE comme Coordonnateur « SPS » , statut cadre, dans l'établissement de [Localité 18], par contrat à durée déterminée.
La relation de travail s'est poursuivie, à compter du 1er juin 2008, par contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de sa collaboration, M. [X] bénéficiait d'une classification de Cadre, Indice 2.2, Coefficient 130 suivant application de la Convention collective SYNTEC.
M. [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2015, après avoir été pris de trouble de la vision et de tremblements sur le lieu de travail.
Le 4 mars 2016, son médecin traitant a prolongé l'arrêt de travail jusqu'au 8 avril 2016 et lui a prescrit un temps partiel pour raison médicale du 14 mars 2016 au 8 avril 2016.
Une visite de reprise s'est déroulée le 21 mars 2016. Le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte temporairement ; il a précisé «ne peut occuper son poste actuellement, relève de la médecine de soins. A revoir à la reprise du travail.»
Le 25 mars 2016, le service des urgences de l'hôpital [13] à [Localité 7] a établi un certificat médical d'accident du travail avec effet au 1er octobre 2015.
Le 23 mai 2016, le salarié a passé une visite de reprise : le médecin du travail l'a déclaré apte avec aménagement du poste de travail et a précisé « apte à la reprise du travail à mi-temps thérapeutique (3 jours les semaine paires-2 jours les semaines impaires - éviter les déplacements professionnels longs- revu dans 4 mois)
A compter du 23 mai 2016, le salarié a repris le travail à mi-temps thérapeutique.
Le 26 juillet 2016, le salarié a passé une visite de pré-reprise.
Le 16 août 2016, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte au poste de coordonnateur SPS. «Conclusions : Inapte en une seule visite suite à visite de pré-reprise. Inapte définitivement au poste de coordinateur SPS. Inaptitude prononcée en un seul certificat. Pas de 2ème visite à prévoir. Visite de reprise faite le 26.7.2016 par le Docteur [B]. Pas de propositions de reclassement données.»
Le 2 septembre 2016, la société QUALICONSULT SECURITE a procédé à la déclaration d'accident du travail de l'événement du 1er octobre 2015, en émettant des réserves, au motif que le salarié a «fait part d'un certificat médical d'accident du travail seulement le 21 juillet 2016. Ceci explique que nous procédions très tardivement à sa déclaration auprès de vos services ['] par ailleurs, depuis le 1er octobre 2015, aucun des arrêts maladie transmis par M. [X] ne contient le caractère d'accident du travail. Ainsi, à notre connaissance, aucun lien ne semble exister enter cet incident du 1er octobre 2015 et la maladie actuelle de M. [X]»
Le 3 octobre 2016, la CPAM de [Localité 16] a informé la société QUALICONSULT SECURITE de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.
Par lettre du 19 octobre 2016, la société QUALICONSULT SECURITE a convoqué M. [X] à un entretien préalable à licenciement fixé au 27 octobre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2016, la société QUALICONSULT SECURITE a notifié à M. [X] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 28 novembre 2016, la CPAM de [Localité 16] a informé la société QUALICONSULT SECURITE de sa décision de prendre en charge l'accident du 1er octobre 2015 au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 11 avril 2017, Monsie