CHAMBRE SOCIALE A, 29 mars 2023 — 19/08829
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/08829 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYOL
[C]
C/
Société GEONOMIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Novembre 2019
RG : F18/01831
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 MARS 2023
APPELANT :
[M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Arthur-Léo GANDOLFO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société GEONOMIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant
Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clémence PALIX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [C] [M] a été engagé par la SARL GEONOMIE par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 septembre 2001, en qualité de chargé d'études en environnement.
Par avenant du 31 décembre 2009, sa rémunération brute a été portée à 2 700 euros par mois, pour 169 heures de travail, au même poste de chargé d'études environnement avec la classification Cadre 2.1.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Le 28 février 2018, M. [C] a démissionné.
Le 21 juin 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappels de salaire et d'heures supplémentaires, indemnisation pour discrimination, absence d'entretien professionnel, manquement au DIF.
Par jugement du 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
dit que la démission de M. [M] [C] est claire et sans équivoque et qu'elle ne peut être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
dit que la SARL GEONOMIE a exécuté le contrat de travail de M. [C] de façon loyale et qu'elle n'a pas fait preuve de discrimination ;
dit que la demande de M. [M] [C] au titre du paiement d'heures supplémentaires est infondée ;
dit que la demande de M. [M] [C] au titre de sa classification conventionnelle est infondée ;
dit la demande au titre de l'absence d'entretien annuel et d'information sur son compte personnel ne lui a pas fait subir de préjudice ;
débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes ;
débouté la SARL GEONOMIE de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamné Monsieur [M] [C] aux entiers dépens
M. [C] a fait appel le 19 décembre 2019.
Par conclusions, notifiées le 1er décembre 2022, M. [C] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que sa démission est claire et sans équivoque et qu'elle ne peut être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, jugé que la SARL GEONOMIE a exécuté le contrat de travail de façon loyale et qu'elle n'a pas fait preuve de discrimination, jugé sa demande au titre du paiement d'heures supplémentaires infondée, jugé que sa demande au titre de sa classification conventionnelle est infondée, jugé sa demande au titre de l'absence d'entretien annuel et d'information sur son compte personnel ne lui a pas fait subir de préjudice, rejeté l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
Sur la requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
juger que la rupture de contrat de travail doit être requalifiée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner la Société GEONOMIE à lui verser les sommes suivantes :
53 585,01 euros (3 969,26 * 13,5) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 938,52 euros (3 969,26 * 2) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
793,85 euros au titre des congés payés afférents,
18 523,21 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
la remise des documents de fin de contrat dûment rectifiés sous 8 jours à compter de la décision à intervenir
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