CHAMBRE SOCIALE A, 29 mars 2023 — 19/08849
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/08849 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYPZ
Association AUVERGNE RHÔNE ALPES GOURMAND
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Novembre 2019
RG : 17/02199
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 MARS 2023
APPELANTE :
Association AUVERGNE RHÔNE ALPES GOURMAND
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence CALLAMARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[O] [R]
née le 10 Mai 1963 à Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Clémence PALIX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée en date du 13 octobre 2003, Mme [O] [R] a été embauchée par l'association Peacritt, en qualité de conseiller en développement technologique, position 2.2 coefficient 130 statut cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (Syntec).
La relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée aux mêmes conditions à compter du 23 septembre 2004.
L'association Peacritt a été absorbée par l'association Rhône Alpes Gourmand et le contrat de travail de la salariée a été transféré à cette dernière le 31 mai 2014.
En juin 2014, l'association Rhône Alpes Gourmand a souhaité harmoniser le statut du personnel et étendre à tous ses salariés la convention collective nationale Syntec.
Le 18 novembre 2014, elle a dénoncé auprès de chaque salarié l'application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie qu'elle appliquait à son propre personnel, antérieurement à la fusion, avec effet au 1er avril 2015.
Par lettre du 27 novembre 2015, Mme [R] a refusé la proposition d'avenant modificatif de son contrat de travail faite par son employeur.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 2 au 5 novembre 2015, du 10 décembre 2015 au 13 janvier 2016, du 7 au 11 mars 2016, du 20 au 22 avril 2016, du 12 au 13 juillet 2016, du 24 mai au 2 juin 2017 et le 12 juillet 2017.
Lors de la visite de reprise du 30 août 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte à son poste et dit que tout maintien de la salariée dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par requête du 5 décembre 2015, la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires consécutifs à un repositionnement conventionnel et à une requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour attitude dilatoire, de dommages et intérêts et d'indemnités au titre de la rupture.
L'affaire a été radiée le 15 décembre 2016 et réinscrite le 18 juillet 2017.
Par lettre du 27 septembre 2017, l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Mme [R] a modifié ses demandes et en a ajouté d'autres, sollicitant notamment le bénéfice du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, dommages et intérêts pour harcèlement moral, remboursement d'un prélèvement indû au titre de l'avantage en nature et indemnité de licenciement complémentaire.
Par jugement du 28 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la demande de Madame [O] [R] tendant à se voir appliquer le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie
- reclassé la salariée à la position 3-1 coefficient 170 de la convention collective Syntec
- prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [O] [R] aux torts de son employeur à la date de s