CHAMBRE SOCIALE A, 29 mars 2023 — 20/02288
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/02288 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M57I
[Adresse 5]
C/
Société INPAL INDUSTRIES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Février 2020
RG : 18/02816
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 MARS 2023
APPELANT :
[U] [G]
né le 21 Janvier 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Virginia COHEN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société INPAL INDUSTRIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe CHASSANY de SELAFA CHASSANY WATRELOT et associés et ayant pour avocat plaidant Me Magali PROVENCAL de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurélie MAITRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le groupe SOLICE exerce une activité dédiée à l'ingénierie de réseaux, la fabrication et la mise en 'uvre de tubes et accessoires pré-isolés à destination des réseaux de chaleur et de froid en milieu urbain. Il se compose de :
- la société SOLICE, société holding,
- la société INPAL Industries, employant 63 salariés à l'été 2017
- la société WANNITUBE.
Suivant contrat à durée indéterminée M.[U] [G] a été embauché par la société INPAL Industries à compter du 13 juin 2006 en qualité de Technicien Bureau d'Etudes.
Sa fonction relevait de la classification Administratif Technicien, niveau IV, échelon 3, coefficient 285, de la convention collective nationale de la Métallurgie.
Suivant un courrier recommandé du 2 août 2017 ayant pour objet : 'Rupture contrat de travail' ", M.[G] exposait que sa carrière au sein de l'entreprise, était source de frustration professionnelle dès lors qu'il n'avait pas évolué à la hauteur de ses aspirations personnelles et indiquait qu'il se voyait contrait à :
" à mettre un terme à notre relation contractuelle, avec le plus sincère regret d'avoir cru en mon employeur, malgré l'enchaînement d'événements pour le moins démobilisateurs ".
Il faisait état dans ce courrier :
-des tâches et responsabilités revues à la hausse, sans pour autant qu'il n'ait pu bénéficier de la qualification et classification correspondante, ainsi que d'une hausse corrélative de sa rémunération ;
-d'une diminution arbitraire de sa prime annuelle sur objectifs de l'année 2016 ;
-d'une situation de danger survenue à deux reprises pendant le temps et sur le lieu de travail (grief réitéré dans un courrier du 7 octobre 2017)
-de l'absence de déclarations d'accident du travail, à deux reprises.
M. [G] était placé en arrêt de travail du 8 septembre au 7 octobre 2017, avant la fin de son préavis qui expirait le 3 octobre 2017.
Le 7 novembre 2017, le conseil de M.[G] adressait un courrier à l'entreprise par lequel il indiquait que M. [G] envisageait de saisir le Conseil de Prud'hommes pour contester l'exécution et la rupture de son contrat de travail et il sollicitait le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
La société procédait effectivement au paiement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence, pendant une durée de 12 mois, à hauteur de 27 000 euros environ, charges comprises.
Par requête du 19 septembre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir juger que la rupture des relations contractuelles à l'initiative du salarié doit être qualifiée de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, que les griefs motivant la prise d'acte de la rupture sont matériellement vérifiables et suffisamment graves pour empêcher toute poursuite du contrat de travail, que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, M. [G] demandait qu'il soit jugé que la société INPAL Industries a exécuté le contrat de travail de manière déloyale.
Par jugement rendu le 18 février 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Dit et jugé que la rupture du contrat de travail initiée par M. [U] [G] est une démission
- Débouté M. [U] [G] de l'intégralité de ses demandes
- Débouté les parties de leu