2e chambre sociale, 29 mars 2023 — 19/05415
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05415 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OI5E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JUILLET 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE RODEZ N° RG F 17/00076
APPELANTE :
SA MP USICAP
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Morgane PAJAUD-MENDES, de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [D] [G]
[Localité 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud ANGLES, avocat au barreau d'AVEYRON
Ordonnance de clôture du 11 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [G] était embauché le 1er avril 2004 suivant contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur à commande numérique par la sa Mp Usicap.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable achat moyennant un salaire s'élevant à la somme de 3 353,85 €.
Par courrier du 21 avril 2017, le salarié était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui lui était notifié le 10 mai 2017 en ces termes:' (.../...)nous avons été récemment alertés par plusieurs collaborateurs de l'entreprise sur des faits totalement inadmissibles.
Suite à cette alerte et après investigations, il s'avère que:
-Vous avez adopté un comportement totalement inapproprié envers votre collègue monsieur [P] [L] [Y]. Nous avons notamment relevé que vous avez espionné ces moindres faits et gestes et que vous avez eu des paroles déplacées à son égard, à plusieurs reprises, qui l'ont conduit à sa démission. Nous avons notamment relevé des insultes devant témoins.
-Le 5 avril 2017, vous avez demandé à plusieurs salariés de la société de ne plus travailler 'pour essayer de faire bouger les choses'. De part votre positionnement dans l'entreprise et votre niveau de responsabilité élevé, ces faits sont totalement inadmissibles.
Au cours de notre entretien, vous avez en partie reconnu les faits reprochés, sans aucune contestation, en apportant des éléments qui, de notre point de vue n'atténuent en rien leur gravité.
Ils constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l'entreprise, rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre société.
Aussi, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement(.../...)'.
Contestant notamment son licenciement, par requête du 20 janvier 2017, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Rodez, lequel, par jugement du 30 juillet 2019, condamnait l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes:
-15 902,91 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-6 675,89 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 617,59 € pour les congés payés y afférents,
-37 048 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 30 juillet 2019, l'employeur relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la sa Mp Usicap demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à payer une somme de 1 000 € au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement qu'il est établi par les attestations versées aux débats que monsieur [G] a insulté monsieur [L] ce qui l'a conduit à démissionner.
Elle ajoute que le salarié a poussé les salariés à cesser le travail.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 ju