Pôle 5 - Chambre 3, 29 mars 2023 — 17/12114
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 29 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12114 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RUG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 14/03934
APPELANTS
M. [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [F] [I]
chez Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/030524 du 04/07/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Société civile SCI DU [Adresse 1], immatriculée au RCS de MELUN sous le n°479 940 959, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEFAILLANTE, déclaration d'appel signifiée le 27 septembre 2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Douglas BERTHE, Conseiller
Emmanuelle LEBEE,Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Laurène BLANCO, greffier présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
Suivant acte reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 9] (77) le 20 novembre 1992, madame [B] [D] a consenti à madame [K] [C] un bail commercial régi par les dispositions du décret n°53-960 du 30 septembre 1953portant sur un immeuble à usage d'habitation et de commerce situé à [Localité 5] (77), [Adresse 1], pour les pièces ci-après désignées : au rez de chaussée : salle de café, cuisine et cave et à l°étage : une cuisine, une chambre, une salle de bains et WC. Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 1992 pour se terminer le 31 octobre 2001 moyennant un loyer annuel de 48.000 francs payable mensuellement et d'avance les 10 de chaque mois et pour la première fois rétroactivement le 10 novembre 1992, avec comme destination contractuellement prévue 1'usage exclusif d'épicerie, café, bar, jeux.
Aux termes d'un acte authentique reçu le 19 avril 1995 par devant Maître [Y], madame [K] [C] a vendu à monsieur [W] [U] et madame [F] [I] le fonds de commerce d'épicerie, café, bar, jeux connu sous le nom « CAFE DU CENTRE '' comprenant notamment le droit, pour le temps qui en reste à courir, au bail des lieux dans lesquels il est exploité. Seul M. [U] s'est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 401 378 773.
Le 21 janvier 2009, la SCI du [Adresse 1], venant aux droits de Mme [D], a donné à M. [W] [U] et Mme [F] [I] congé des lieux loués sans versement d'indemnité d'éviction pour le 30 septembre 2009 au motif que ces derniers ne pouvaient prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux défini par les dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce et que, par voie de conséquence, ils ne pouvaient prétendre avoir droit au renouvellement du bail.
Par acte du 31 août 2011, M. [U] et Mme [I] ont fait assigner à la SCI du [Adresse 1] devant le Tribunal de grande instance de MEAUX aux fins de voir déclarer nul le congé et de dire que monsieur [U] et madame [I] pouvaient prétendre à la propriété commerciale et au renouvellement du bail.
Cette instance (RG11/04480) faisant l'objet d'une radiation par ordonnance du 21 septembre 2012, a été levée le 12 septembre 2014 et réinscrite sous le n° RG 14/03934.
Par jugement du 31 mai 2017, le Tribunal de grande instance de MEAUX a :
- DIT que les demandes formées par monsieur [W] [U] et madame [F] [I] sont recevables,
- REJETÉ la demande de nullité du congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction délivré le 21 janvier 2009 à monsieur [W] [U] et madame [F] [I] à la demande de la SCI du [Adresse 1], à effet au 30 septembre 2009,
En conséquence de la validité dudit congé,
DIT que monsieur [W] [U]et madame [F] [I] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2009 ;
- ORDONNÉ la libération des lieux loués et la remise des clés et à défaut, l'expulsion de monsieur [W] [U] et madame [F] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef de l'immeuble situé [Adresse 1], à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente décision, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, et ce, sous astreinte de 50 euros