Pôle 6 - Chambre 9, 29 mars 2023 — 19/03574

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 29 MARS 2023

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03574 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RL4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section Encadrement chambre 3 - RG n° F15/10044

APPELANTE

Madame [N] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Michael SKAARUP, avocat au barreau de PARIS, toque : R012

INTIMÉE

SAS ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de L'ASSOCIATION GROUPE AMALLIA

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Philippe MICHEL, Président de chambre

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2000, Mme [O] a été engagée par le Comité Paritaire du Logement des Organismes Sociaux (CPLOS) en qualité de responsable du service clients, puis :

- par avenant du 27 décembre 2006, a été promue au poste de responsable du service locatif et investissement,

- par avenant du 1er juillet 2010, dans le cadre de la fusion de CPLOS avec Alliade (devenue Amallia), a été promue au poste de responsable développement locatif,

- à compter du 31 octobre 2012, a occupé le poste de responsable développement - partenariats - réseau au sein du GIE Amallia Organisation,

- selon accord de transfert du 1er janvier 2014, dans le cadre de la réorganisation de la gouvernance du Groupe Amallia, a été transférée au sein de l'association Amallia.

La convention collective applicable est celle du personnel des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000.

L'association Amallia employait habituellement au moins 11 salariés.

Après avoir été convoquée, par courrier du 3 juin 2015, à un entretien préalable à licenciement fixé au 12 juin 2015, Mme [O] a été licenciée pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2015.

Contestant la régularité, la validité et le bien-fondé de son licenciement et invoquant des faits de harcèlement moral, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 août 2015 afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Ordonner sa réintégration,

- Condamner la société Action Logement Services, venant aux droits de l'association Amallia à lui verser les sommes suivantes :

° 154 023,09 euros brut au titre du rappel de salaires suite à la réintégration outre 15 402,31 euros bruts au titre des congés payés afférents,

° 95 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

° 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

° 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Action Logement Services a conclu au débouté de Mme [O] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 15 février 2019, le Conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, dit qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et a laissé les dépens à la charge de Mme [O].

Mme [O] a interjeté appel de ce jugement le 13 mars 2019.

Par un arrêt du 12 janvier 2022, la cour, statuant en déféré, a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 janvier 2021 et a déclaré l'appel de Mme [O] non caduc.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, Mme [O] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement dont appel,

A titre principal,

- Constater que son licenciement est frappé de nullité,

- Prononcer sa réintégration,

- Condamner la société Action Logement Services venant aux droits de l'association Groupe Amallia à lui payer la somme de 331 742,04 euros