Pôle 6 - Chambre 9, 29 mars 2023 — 19/09298

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 29 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09298 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASVF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section Commerce chambre 8 - RG n° F14/04260

APPELANT

Monsieur [I] [E]

Boïte aux lettres 20 -

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

INTIMÉES

SELAFA MJA prise en la personne de Maître [T] [U] ès-qualités de mandataire ad'hoc de la Société TOUBAZ

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [E] a été engagé le 5 octobre 2000 en qualité de «'barman ' chef de rang'» au au sein de la société ARREZO qui exploitait le restaurant l'Evidence. Son contrat a été repris par la société TOUBAZ le 25 avril 2013 à la suite de l'acquisition du fonds de commerce par cette dernière.

Le contrat était soumis à la convention collective des hôtels cafés et restaurants (Code APE : 5610A).

La société TOUBAZ employait à l'époque des relations contractuelles plus de 10 salariés.

Par lettre du 18 octobre 2013, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 29 octobre suivant.

Par courrier du 18 novembre 2013, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.

Par jugement en date du 7 janvier 2016, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TOUBAZ et désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [U] en qualité de mandataire judiciaire, et la SCP LE GUERNEVE-[B], en la personne de Maître [V] [B], es qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement en date du 23 septembre 2016 la société a fait l'objet d'un plan de cession.

Par jugement en date du 29 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société.

Enfin, par jugement en date du 20 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] [U], es qualité de mandataire ad hoc de la société.

Monsieur [I] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 mars 2014, afin de solliciter à titre principal des dommages et intérêts pour rupture abusive au motif que son licenciement économique ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements. Au regard des procédures collectives ouvertes à l'encontre de son employeur, il a sollicité la fixation des sommes dues au passif.

Par jugement du 21 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes.

Par écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, Monsieur [E] demande à la cour de':

-Infirmer le jugement critiqué et statuant à nouveau,

-Fixer la créance de Monsieur [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société TOUBAZ aux sommes suivantes':

A titre principal,

-Dire et juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

-Fixer au passif de la procédure collective la créance de 25.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

A titre subsidiaire,

-Dire et juger que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés,

En conséquence,

-Fixer au passif de la proc