Pôle 6 - Chambre 6, 29 mars 2023 — 19/12252
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° 2023/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12252 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDX4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/04154
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Andrée JESUSEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0157
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 19/054187 du 12/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SAS SOFTEAM venant aux droits de la société AMETIX (elle même venant aux droits de la société SBP INFORMATIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine KESPI-BUNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société SPB informatique (SARL) a employé M. [H] [Z], né en 1964, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2010 en qualité de technicien télécom, coefficient 400.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 750 €.
La société Steplog a fait appel à la société Softeam, par un contrat de sous-traitance en date du 15 septembre 2010, en vue de la réalisation de prestation pour Atos origin et le client final Société générale.
M. [Z] a effectué cette mission à compter du 20 septembre 2010 ; la mission devait durer jusqu'au 31 mars 2011.
Des difficultés sont survenues durant l'exécution de cette mission ; la mission de M. [Z] a pris fin pour faute le 21 janvier 2011 à l'initiative de la Société générale qui s'est plainte de lui et M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 janvier 2011.
Il n'a jamais repris son travail et est toujours en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 17 février 2017 M. [Z] s'est plaint à la société SPB informatique du harcèlement moral qu'il a subi durant cette mission de 2010-2011.
M. [Z] a saisi le 31 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« - 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 130 000 euros au titre de l'indemnité de prévoyance ;
- 350 000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral (articles L.1152-1 et L. 1152-4 du Code du Travail) ;
- 2 300 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité (articles L.4121-1 à L.4121-5 du Code du Travail)
- 19 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; »
Par jugement du 18 décembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Ecarte les pièces non communiquées dans le respect du contradictoire.
Déboute M. [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute M. [H] [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur. »
Le conseil de prud'hommes a rendu cette décision après avoir retenu que la demande relative à l'indemnité de prévoyance est prescrite et que celle relative au harcèlement moral est prescrite et mal fondée faute de preuve.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 12 décembre 2019.
La constitution d'intimée de la société SPB informatique (SARL) a été transmise par voie le 13 janvier 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 décembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 4 avril 2022, M. [Z] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d