Pôle 6 - Chambre 4, 29 mars 2023 — 20/07149

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 29 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07149 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRUP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F17/00349

APPELANTE

Madame [A] [N]

Chez Monsieur [F] [X] [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEES

S.C.P. [D] [E] [J] [H] représentée par Me [D] [E] agissant es qualité de mandataire liquidateur de l'association ASSAD

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

Association AGS CGEA [Localité 5] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] Association déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [R] [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat d'accompagnement vers l'emploi à durée déterminée à effets au 26 décembre 2011, Mme [A] [N], née en 1966, a été engagée par l'association de service et de soins à domicile (ASSAD) de [Localité 6] en qualité de secrétaire. Par avenant du 24 mai 2012, le contrat s'est poursuivi à durée indéterminée à compter du 26 juin suivant. La rémunération mensuelle de la salariée était fixée à 1.765,57 euros brut pour 151,67 heures.

La convention collective applicable est celle des organismes d'aide à domicile.

Le 19 décembre 2016, Mme [N] a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin indiquant que ses "capacités restantes permettaient uniquement du travail de type administratif dans un environnement différent et notamment dans un autre contexte".

Le 10 janvier 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 27 suivant.

Le 31, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le 9 mai suivant, contestant son licenciement et sollicitant la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes de nature indemnitaire et salariale, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux.

Le 26 juin 2018, l'ASSAD a été placée en liquidation judiciaire, la SCP Angler-[H] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 28 septembre 2020, le conseil a notamment fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes de 2.707,10 euros net à titre de rappel de salaires, de 4.091,22 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 409,12 euros au titre des congés payés afférents, dit ces sommes opposables à l'AGS CGEA et mis les dépens à la charge du mandataire liquidateur.

Par déclaration du 22 octobre 2020, Mme [N] a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 5 précédent.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2021, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire des sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnité de préavis, des congés payés afférents, avec opposabilité à l'AGS CGEA, sur les intérêts, leur capitalisation, les frais irrépétibles et les dépens mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- à titre principal, juger son licenciement nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, abusif ;

- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 12.273,66 euros de dommages et intérêts pour absence de consultation des délégués du personnel ;

- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude