Pôle 6 - Chambre 4, 29 mars 2023 — 20/08572
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08572 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2ZP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/02155
APPELANTE
S.A. PONTS FORMATION CONSEIL Profession activité : Formation continue d'adultes
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
INTIMEE
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Ponts Formation Conseil, créée en 1996, propose aux entreprises et aux collectivités publiques des actions de formation.
Mme [X] [N] a été engagée par la société Ponts Formation Conseil, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 25 juin 2015, à effet au 01 juillet 2015, en qualité de Directrice Générale Adjointe Développement, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 5803,12 euros, outre une rémunération variable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516).
La société Ponts Formation Conseil occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par lettre en date du 04 mai 2016, Mme [X] [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 18 mai 2016, reporté au 16 juin 2016 à la demande de la salariée.
Lors de l'entretien préalable, il a été remis à la salariée deux offres de reclassement qu'elle a refusé.
La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le contrat de travail de Mme [N] a ainsi pris fin le 15 juillet 2016, sans lettre de licenciement, et ses documents de fin de contrat lui ont été remis le 22 juillet 2016.
Contestant la réalité du caractère économique de son licenciement et le respect par son emloyeur de son obligation de reclassement, Mme [X] [N] a saisi, le 23 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SA Ponts Formation Conseil à lui verser diverses sommes.
La société Ponts Formation Conseil a demandé la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la mise à la charge de la salariée des dépens.
Par jugement du 30 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage a :
- condamné la société Ponts Formation Conseil à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
* 17.409,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 11.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Ponts Formation Conseil aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 10 décembre 2020, la société Ponts Formation Conseil a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mai 2021, la société Ponts Formation Conseil demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- constater que le licenciement pour motif économique de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter Mme [N] de l'intégralit