Pôle 6 - Chambre 6, 29 mars 2023 — 21/01639

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 29 MARS 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01639 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFQF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 17/02987

APPELANTE

S.A. ALSTOM TRANSPORT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉ

Monsieur [P] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [H] a été embauché par la société Saxby le 29 mai 1978. Son contrat de travail a été transféré à la société Alstom Transport en janvier 1988. Depuis 1998 il exerce les fonctions de chef de chantier.

La convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne est applicable.

M. [H] a exercé des mandats de représentant du personnel depuis 2002.

M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en 2009. Par arrêt en date du 22 octobre 2015, la cour d'appel de Versailles a reconnu l'existence de faits de discrimination syndicale à son encontre, a ordonné son affectation au coefficient 305 à compter du 8 décembre 2009, a condamné la société Alstom Transport au paiement de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et a accordé à M. [H] un rappel de primes conventionnelles.

M. [H] a été désigné délégué syndical le 11 avril 2017.

M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 22 septembre 2017 pour des faits de discrimination syndicale.

Par jugement du 5 janvier 2021, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a :

Débouté la société Alstom Transport de ses fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de l'unicité de l'instance,

Jugé que la société Alstom Transport a commis de actes de discrimination à l'encontre de M. [H],

Condamné en conséquence la société Alstom Transport à payer à M. [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

Ordonné le repositionnement de M. [H] au niveau V échelon 2, coefficient 335 à effet au 22 septembre 2017,

Condamné la société Alstom Transport à payer à M. [H] la somme de 6 172,93 euros à titre d'indemnité de retenue de chambre,

Condamné la société Alstom Transport à payer à M. [H] la somme de 15 625,11 euros à titre d'indemnité d'heures de voyage,

Condmné la société Alstom Transport à payer à M. [H] la somme de 341,53 euros à titre d'indemnité de trajet province,

Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,

Débouté M. [H] de sa demande de remboursement de frais de transport,

Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la convention collective,

Débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,

Condamné la société Alstom Transport au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Alstom Transport aux dépens,

Ordonné l'exécution provisoire.

La société Alstom Transport a formé appel par acte du 5 février 2021.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 décembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Alstom Transport demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Débouté la société Alstom Transport de ses fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de l'unicité de l'instance ;

- Jugé que M. [H] était victime de discrimination syndicale, condamné la société Alstom Transport à payer à M. [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et ordonné le repositionnement de M. [H] au niveau V échelon 2 coefficient 335 à effet au 22 septembre 2017

- Condamné la société Alstom Transport à payer à M. [H] la somme de 6 172,93 euros à titre d'indemnité de retenue de chamb