Pôle 6 - Chambre 6, 29 mars 2023 — 21/01933
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01933 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHPQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02360
APPELANTE
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
INTIMÉE
S.A.S. [L] JEUNESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 mars 2003, Mme [B] [P] a été engagée par la société [L] Jeunesse en qualité d'attachée de presse par contrat à durée déterminée en remplacement d'un salarié.
Ses fonctions étaient effectuées dans le cadre d'un forfait de 214 jours de travail sur l'année civile.
La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, suivant avenant du 28 avril 2004.
La société est soumise aux dispositions de la convention collective nationale de l'édition.
Le 9 novembre 2018, la société a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 novembre 2018.
Le 26 novembre 2018, la société a notifié à Mme [P] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Suite à la saisine le 21 mars 2019 par Mme [P] du conseil de prud'hommes de Paris, cette juridiction a, par jugement du 8 juillet 2021:
- constaté l'accord des parties sur un salaire moyen mensuel brut de 3.705 euros pour Mme [P].
- requalifié le licenciement de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la société [L] Jeunesse à payer à Mme [P]:
. 42 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
.1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société [L] Jeunesse aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 février 2021, Mme [P] interjeté appel du jugement.
En l'état de ses ultimes conclusions notifiées le 9 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [P] forme les demandes suivantes à l'attention de la cour:
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement du 8 janvier 2021 en ce qu'il a :
o requalifié le licenciement de Mme [P] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
o rejeté l'exception d'irrecevabilité formulée par la société [L] Jeunesse des demandes formées par Mme [P] à titre de rappels d'heures complémentaires et congés payés afférents, rappels de salaire pour requalification du temps partiel en temps plein et congés payés afférents et dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail.
o condamné la société [L] Jeunesse à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
o limité à 42.500 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
o débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ;
- Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté, ce plafonnement portant une atteinte au droit de Mme [P] de recevoir une indemnisation adéquate de l'ensemble de ses préjudices, en violation des dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne
- Condamner la société [L] Jeunesse à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
.indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 60.000,00 euros
.indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité: 22.230,00 euros
.rappel d'heures complémentaires et supplémentaires: 21.471,87 euros
.congés payés afférents: 2 147,18 euros
.rappel de salair