Chambre Commerciale, 29 mars 2023 — 21/01288

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 29 Mars 2023

N° RG 21/01288 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTVR

FK

Arrêt rendu le vingt neuf Mars deux mille vingt trois

Sur APPEL d'une décision rendue le 08 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 20/00118)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [Z] [R]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002373 du 23/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Mme [H] [A] épouse [R]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002372 du 23/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANTS

ET :

M. [X] [V] [M] [S]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Mme [D] [E] [W] [S] épouse [C]

[Adresse 13]

[Localité 4]

M. [U] [N] [S]

[Adresse 12]

[Localité 2]

tous les 3 représentés par la SCP DEMURE GUINAULT DARRAS BUCCI AVOCATS, avocats au barreau de MOULINS

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 01 Février 2023 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 29 Mars 2023.

ARRET :

Prononcé publiquement le 29 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Suivant un acte authentique reçu le 24 juillet 2014 par Me [T], notaire associée à [Localité 1], MM. [X] [S] et [U] [S] et Mme [D] [S] (les consorts [S]) ont vendu à M. [Z] [R] et à Mme [H] [A] son épouse un bien immobilier comprenant une maison d'habitation, situé [Adresse 6], et cadastré section AH n° [Cadastre 11]. La vente a porté en outre sur le lot n°1 d'un autre bien situé à la même adresse, et cadastré section AH n° [Cadastre 10] ; elle était conclue pour le prix de 70 000 euros.

L'acte de vente mentionnait l'existence d'une servitude de passage, « à pied ou avec un véhicule à deux roues », grevant le fonds acquis par M. et Mme [R], au profit d'une autre maison située au [Adresse 7].

Au cours de l'année 2017, M. et Mme [R] ont décidé de faire procéder au bornage de leur tènement, au contradictoire des propriétaires riverains.

À l'occasion de ce bornage, M. et Mme [R] ont pris connaissance d'un acte établi le 29 août 1925, par lequel M. [V] [S], grand-père des consorts [S], aurait créé une autre servitude de passage sur l'actuelle propriété de M. et Mme [R], au profit de fonds situés au 125 et au 127 de la même rue.

M. et Mme [R], estimant qu'ils avaient été victimes de la part des vendeurs d'une dissimulation fautive de certaines des servitudes grevant le bien vendu, se sont adressés aux consorts [S] en vue d'une solution amiable ; faute de réponse favorable, ils les ont fait assigner les 8, 15 et 20 mars 2019 devant le tribunal de grande instance de Moulins, pour obtenir le paiement d'une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le tribunal judiciaire de Moulins, suivant un jugement contradictoire du 8 décembre 2020, a :

- dit que les consorts [S] ont manqué à leurs obligation d'information envers M. et Mme [R], lors de la cession du 24 juillet 2014 ;

- condamné solidairement les consorts [S] à verser à M. et Mme [R] une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice ;

- condamné in solidum les consorts [S] au paiement à M. et Mme [R] d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a fondé sa décision sur l'article 1638 du code civil, disposant que si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait la déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.

M. et Mme [R], par une déclaration reçue au greffe de la cour le 10 juin 2021, ont interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions leur faisant grief.

Ils deman