17e chambre, 29 mars 2023 — 21/01006

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 MARS 2023

N° RG 21/01006

N° Portalis DBV3-V-B7F-UNL6

AFFAIRE :

[X] [M]

C/

Association AVENIR APEI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

Section : AD

N° RG : F 20/00304

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean-pascal THIBAULT

Me Jérôme ARTZ

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [M]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-Pascal THIBAULT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470

APPELANT

****************

Association AVENIR APEI

N° SIRET : 785 039 058

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0097, substitué à l'audience par Me Olivia HOUY-BOUSSARD, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [M] a été engagé en qualité de d'ouvrier qualifié internat cuisinier, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 20 août 2001, par l'association Avenir Apei.

Cette association a pour objet la gestion d'établissements médico-sociaux d'accueil pour personnes handicapées dans le département des Yvelines. L'effectif de l'association était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 1 881,23 euros bruts.

Par lettre du 25 octobre 2018, le salarié a sollicité la régularisation du versement des indemnités de repas durant ses congés pour les années 2015 à 2017, seule sa demande au titre de l'année 2018 ayant été acceptée.

Par courriel du 31 octobre 2018, le salarié a interrogé la Direccte d'Ile de France à propos du désaccord existant avec l'association Avenir Apei sur le calcul de son repos quoditien.

Le 14 novembre 2018, le salarié a démissionné de ses fonctions dans les termes suivants :

« Madame,

Je vous informe que l'ai pris la décision de démissionner de mon poste d'agent technique mâitre de maison que j'occupe actuellement dans l'association Avenir Apei depuis août 2001.

Je me vois dans l'obligation de quitter la région afin de suivre mon épouse qui fait l'objet d'une mutation professionnelle..

Conformément aux dispositions de la convention collective CCN 66 applicable au sein de l'association Avenir Apei, j'effectuerai mon préavis d'un mois.

Je quitterai donc mon emploi le 31 décembre 2018, date de rupture de mon contrat de travail au motif de rapprochement de conjoint.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentimens distingués. ».

Le 7 août 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de condamnation de l'association à lui payer des dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et moral résultant du non-respect des dispositions applicables en matière de repos hebdomadaires et de régularisation d'avantages en nature.

Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section activités diverses) a :

- débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté l'association Avenir Apei de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à la charge de les dépens éventuels. (Sic)

Par déclaration adressée au greffe le 1er avril 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye,

statuant à nouveau,

- condamner l'association Avenir Apei à lui payer la somme de 34 560 euros à titre de dommages et intérêts pou