17e chambre, 29 mars 2023 — 21/01090

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 MARS 2023

N° RG 21/01090

N° Portalis DBV3-V-B7F-UN6Z

AFFAIRE :

[L] [M] épouse [U]

C/

Société LIGNES ET COURBES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : I

N° RG : F 20/00084

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Agnès CITTADINI

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [M] épouse [U]

née le 8 août 1989 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Agnès CITTADINI de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2185

APPELANTE

****************

Société LIGNES ET COURBES

N° SIRET : 379 536 055

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Joëlle BERENGUER GUILLON de la SELEURL SOCIALEX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0524 et Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [U] a été engagée par la société Lignes et Courbes, en qualité de dessinatrice projeteuse, par contrat de travail à durée déterminée le 16 avril 2018, puis par contrat à durée indéterminée le 28 juillet 2018 à temps complet.

Cette société est spécialisée dans conception, la réalisation et l'installation d'espaces intérieurs en bois et PVC haut de gamme, sur mesure à destination de professionnels et de particuliers. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective des ETAM du bâtimentde la région parisienne.

La co-gérance de la société est assurée par M. [C] [Y] et M. [Z] [G], beau-frère de ce dernier.

La salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 2 438,69 euros (moyenne des 12 derniers mois de salaire).

Par lettre du 25 juillet 2019, la salariée a informé les deux co-gérants qu'elle envisageait de quitter ses fonctions et de mettre fin à son contrat de travail par une rupture conventionnelle.

Par lettre du le 19 août 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé le 26 août 2019 en vue de définir les principes et modalités d'une éventuelle rupture conventionnelle.

La salariée a été en arrêt de travail du 22 août 2019 au 06 septembre 2019.

Le 5 septembre 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Dans une longue lettre, la salariée y décrit le comportement de M. [Y], co-gérant de la société, en invoquant des faits de harcèlement sexuel et harcèlement moral:

' (...)

J'ai été victime d'agissements de harcèlement sexuel qui me conduisent par la présente à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts.

Dès le début de la relation contractuelle, j'ai constaté que les remarques déplacées de M. [Y] étaient monnaie courante.

Il se permettait ainsi de me tenir des propos tels que ' si on embauche [A], il n'aura pas d'aussi jolies robes que toi' ou ' vous êtes de belles plantes' en parlant de [S] [E] et de moi. (...)

Si dans un premier temps, il m'a semblé préférable de signer une rupture conventionnelle car [C] m'a à demi-mot menacée de pouvoir me nuire, je considère désormais qu'il n'est pas possible que son comportement, qui relève du harcèlement, puisse se solder par un départ négocié.

En effet et pour rappel, les agissements de harcèlement sexuel et de harcèlement moral sont interdits par le code du travail.(...)

J'ai été la cible de propos et de comportement à connotation sexuelle de la part de M. [Y] qui n'a pas cessé entre le 12 juillet et le 25 juillet de me poser des questions sur ma vie privée et sexuelle et sur celle de ma collègue [S], propos qui ont considérablement créé une situation intimidante, hostile et offensante à mon égard, au point que je sois contrainte de quitter l'entreprise en moins de 15 jours. ( ...)

De même, le caractère harcelant du comportement de M. [Y] et ses remontrances injustifiées sur mon travail alors que l'entreprise n'