17e chambre, 29 mars 2023 — 21/01117

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 MARS 2023

N° RG 21/01117

N° Portalis DBV3-V-B7F-UODA

AFFAIRE :

[V] [Z]

C/

Société ESIL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

Section : C

N° RG : F19/00110

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Martine DUPUIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [Z]

né le 22 juillet 1986 à [Localité 7] (Yvelines)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Guy ALFOSEA de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487 et Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619

APPELANT

****************

Société ESIL

N° SIRET: 479 488 454

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Elvis LEFEVRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] a créé une auto-entreprise le 15 juillet 2017 spécialisée dans l'animation musicale d'événements, ainsi que dans les domaines de l'éclairage, la sonorisation et la mise en scène en lien avec cette animation.

A compter du mois d'août 2017, M. [Z] a animé des événements pour des clients de la société ESIL.

Cette société est spécialisée dans l'achat, la vente, la distribution, la commercialisation, la location, l'import-export de tous matériels de sonorisation et la prestation de services liés à l'animation et à la sonorisation. M. [U] en est le gérant et le seul salarié du magasin situé à [Localité 8] (78).

Les relations commerciales entre M. [Z] et M. [U] se sont poursuivies régulièrement.

Le 8 avril 2019, M. [U] a déposé plainte à l'encontre de M. [Z] pour abus de confiance et dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui, et l'affaire a été classée sans suite le 15 novembre 2019.

Le 28 juin 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société Esil, dire qu'il a été licencié dans des conditions vexatoires, et obtenir la restitution de plusieurs biens et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section commerce) a :

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société ESIL en ses demandes reconventionnelles,

- dit que M. [Z] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.

Par déclaration adressée au greffe le 13 avril 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en qu'il a : . débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, . dit que M. [Z] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution,

en conséquence et statuant à nouveau,

- juger qu'il était lié par un contrat de travail oral, à temps plein et à durée indéterminée avec la société ESIL,

- dire et juger que la société ESIL a commis l'infraction de travail dissimulé,

- fixer l'horaire mensuel de travail à 151,67 heures,

- juger qu'il avait le statut de cadre niveau I,

- fixer son salaire de référence à la somme de 2 002,34 euros bruts mensuels en application de l'avenant n°46 du 16 février 2017 à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager,

- déclarer le licenciement irrégulier en la forme,

- dire et juger que le licenciement est intervenu brutalement, dans des conditions vexatoires, et qu'il a été accompagné par des actes de