19e chambre, 29 mars 2023 — 21/03241

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 MARS 2023

N° RG 21/03241

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2CC

AFFAIRE :

[E] [O]

C/

S.A.S. TRANSPORTS PREVOST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 19/00828

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE

Me Grégory MARTIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [O]

né le 02 Avril 1983 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 substitué par Me Marion DUMAY, avocat au barreau du VAL D'OISE

APPELANT

****************

S.A.S. TRANSPORTS PREVOST

N° SIRET : 323 181 057

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Grégory MARTIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0628

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [O] a été embauché à compter du 26 octobre 2015 en qualité de conducteur routier par la société Air Lines Services.

À compter du 11 avril 2017, le contrat de travail a été transféré, par l'effet des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société Transports Prevost appartenant à un groupe de sociétés.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

À compter du 19 mai 2017, M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie consécutif à un accident du travail.

À l'issue d'une visite de reprise du 27 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste en précisant qu'il ' pourrait occuper un poste sans tâche d'accrochage et de décrochage de remorques, sans exposition à une dénivellation (pas de montée sur la plate-forme du tracteur), sans descente de marches ni d'escaliers, sans marche rapide, sans pousser ni tirer de palettes. Il pourrait occuper un poste administratif. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées' .

Par lettre du 28 novembre 2018, la société Transports Prevost a informé M. [O] de son impossibilité de reclassement.

Par lettre du 14 décembre 2018, la société Transports Prevost a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 9 décembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société Transports Prevost à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et diverses autres sommes.

Par un jugement du 16 août 2021, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- dit que le licenciement de M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- fixé la rémunération moyenne mensuelle à la somme de 2 534,57 euros ;

- condamné la société Transports Prevost à payer à M. [O] les sommes suivantes :

* 1 899 euros à titre de rappel de salaire du 19 mai au 17 août 2017 et 189,90 euros au titre des congés payés afférents ;

* 595,42 euros à titre de rappel de salaire du 26 octobre au 14 décembre 2018 et 59,54 euros au titre des congés payés afférents ;

* 715,66 euros à titre de rappel de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;

* 715,28 euros à titre de rappel de solde d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 697 euros à titre de rappel de congés payés ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Transports Prevost de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du jugement pour la créance indemnitaire ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- ordonné à la société Transports Prevost de remettre à M