19e chambre, 29 mars 2023 — 21/03261

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 29 MARS 2023

N° RG 21/03261 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2FD

AFFAIRE :

[I] [B] [K]

C/

SELARL MARS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : C

N° RG : F19/000195

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Salomon BOTBOL

Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS D'[Localité 4]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [B] [K]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Salomon BOTBOL, constitué / plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0505

APPELANTE

****************

SELARL MARS prise en la personne de Maître [P] [E], agissant en qualité de liquidateur de la société KAP SEPT DEVELOPPEMENT

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80

INTIMEE

****************

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS D'[Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non constituée

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller

Madame Laure TOUTENU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Alicia LACROIX

EXPOSE DU LITIGE

[I] [B] [K] a été engagée par la société Kap Sept Développement, qui employait habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2018 en qualité d'assistante commerciale, niveau E1, coefficient 235, en référence aux dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier.

Le 15 février 2019, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, régulièrement prolongé.

Dans le cadre de la visite de reprise le 11 juin 2019, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail ainsi rédigé : '[I] [B] [K] est inapte au poste d'assistante commerciale ou d'hôtesse d'accueil. Elle pourrait occuper un emploi similaire dans un environnement de travail différent, c'est-à-dire dans une autre entreprise du groupe Century 21.

La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées'.

Par lettre datée du 29 juillet 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 août 2019, puis par lettre datée du 10 août 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 20 septembre 2019, [I] [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin d'obtenir la condamnation de la société Kap Sept Développement au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 23 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges :

- ont déclaré la demande de [I] [B] [K] irrecevable et infondée,

- en conséquence, l'ont déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- l'ont condamnée à verser à la société Kap Sept Développement la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ont dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Le 3 novembre 2021, [I] [B] [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par jugement prononcé le 23 août 2022, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Kap Sept Développement et a désigné la Selarl Mars, représentée par maître [P] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 18 janvier 2023, notamment signifiées par acte d'huissier du 20 janvier 2023 au Cgea Ags d'[Localité 4], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [I] [B] [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- statuant à nouveau, juger que la société Kap Sept Développement n'a pas satisfait à son obligation de reclassement,

- e