19e chambre, 29 mars 2023 — 21/03430
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 MARS 2023
N° RG 21/03430 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3AQ
AFFAIRE :
S.A.S. 5 SENS
C/
[F] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F14/01420
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
Me Marie gabrielle DUVAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. 5 SENS
N° SIRET : 499 27 2 2 35
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022031
Représentant : Me Delphine LIAULT de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 substitué par Me Valentine TRONCY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [E]
né le 20 Juillet 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie gabrielle DUVAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'AUBE - N° du dossier 80-2018
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [E] a été engagé par la société 5 Sens suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2009 en qualité de second de cuisine. La durée contractuelle du travail était fixée à 35 heures.
M. [E] a été promu aux fonctions de directeur de restaurant, niveau 5, échelon 1, avec le statut de cadre à compter du 1er novembre 2011 par avenant à son contrat de travail.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par lettre du 20 novembre 2013, M. [E] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de divers manquements qu'il a imputés à celui-ci.
Le 22 mai 2014, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société 5 Sens au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de diverses indemnités et sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage en date du 20 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que la prise d'acte de M. [E] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 3 929,27 euros pour 151.67 heures,
- condamné la société 5 Sens à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 56 744,68 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires,
* 5 674,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires,
* 11 877,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 187,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2014,
* 4 147,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 23 755,62 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
* 33 257,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné le remboursement par la société 5 Sens aux organismes concernés des indemnités de chômages versées à M. [E], du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 2 mois de salaire,
- ordonné à la société 5 Sens de remettre à M. [E] un certificat de travail, le solde de tout compte, l'ensemble des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés dans le mois de la notification du présent jugement,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et