19e chambre, 29 mars 2023 — 21/03440

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 MARS 2023

N° RG 21/03440 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3D5

AFFAIRE :

[I] [X]

C/

S.N.C. OTUS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : 19/00258

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Ghislain DADI

Me Emmanuelle SAPENE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, constitué / plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257

APPELANT

****************

S.N.C. OTUS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, constitué / plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047 substitué par Maître Camille FOURNIER, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Alicia LACROIX,

EXPOSE DU LITIGE

[I] [X] a été engagé par la société Otus suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 138,67 heures par mois à compter du 1er mars 2016 avec une reprise d'ancienneté au 3 mars 2007 en qualité de conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement et de nettoiement, niveau III, position 1, coefficient 114 en référence aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet.

Par lettre datée du 21 décembre 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 11 janvier 2019, puis par lettre datée du 7 février 2019 lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par lettre datée du 9 février 2019, le salarié a contesté son licenciement.

Le 10 mai 2019, [I] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la condamnation de la société Otus à lui payer diverses indemnités au titre du licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement mis à disposition le 24 juin 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, ont débouté [I] [X] de l'ensemble de ses demandes et ont condamné celui-ci à verser à la société Otus la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Le 19 novembre 2021, [I] [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 17 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [I] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau de fixer son salaire moyen brut à la somme de 2 147,71 euros, de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, subsidiairement qu'il est pour cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Otus à lui payer les sommes suivantes :

* 17 181,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal après avoir déclaré les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail inconventionnelles aux articles 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail et 24 de la charte sociale européenne, ou 7 516,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,

* 1 566,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 4 295,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 429,54 euros au titre des congés payés afférents,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux dépens de l'instance, d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à venir (attestation Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail) sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du lendemain de la notification de la décision dans la limite de 190 jours et se r