cr, 29 mars 2023 — 23-80.356

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 138, 141-2 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 23-80.356 F-D N° 00544 ODVS 29 MARS 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MARS 2023 M. [W] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 3 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fraude fiscale, usage de faux administratifs, abus de confiance, abus de biens sociaux, refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, infractions à la législation relative aux agents immobiliers, infraction à interdiction de gérer, blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention révoquant son contrôle judiciaire et le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [T] [C], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [W] [C] a été placé en détention provisoire le 12 mai 2022. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 6 septembre suivant par arrêt de la chambre de l'instruction, avec, notamment, interdiction de gérer, administrer ou diriger une entreprise, quelle qu'en soit la forme, autre que celle de l'enseigne Subway sise à [Localité 5]. 3. Par ordonnance du juge d'instruction du 20 septembre 2022, il a été soumis à une interdiction de gérer, administrer ou diriger une entreprise ou une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique. 4. Par ordonnance du 27 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a révoqué le contrôle judiciaire et a placé M. [C] en détention provisoire. 5. M. [C] a relevé appel de cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire de M. [C] rendue le 27 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cusset, alors : « 1°/ d'une part, que ne constitue pas un acte de gestion, d'administration ou de direction d'une entreprise ou d'une personne morale l'envoi de courriels non décisionnaires ayant pour seul objet d'attirer l'attention de l'administrateur provisoire d'une société sur le non-paiement par cette société de sommes dues, et les conséquences pouvant en découler, ces courriels n'ayant par eux-mêmes aucune incidence sur la gestion de la société, l'administrateur étant seul juge de la suite à y donner ; qu'en affirmant que les quatre courriels adressés par M. [C] à l'administrateur provisoire de la société [4] entre le 27 et le 30 septembre 2022 caractérisaient une violation par M. [C] de l'interdiction de gérer, administrer ou diriger une entreprise ou une personne morale qui lui était imposée dans le cadre de son contrôle judiciaire, quand il résultait de ces courriers que M. [C] n'y prenait aucune décision pour le compte de la société [4], se bornant à y solliciter de l'administrateur provisoire le paiement d'arriérés de salaires et de loyer, sollicitation à laquelle l'administrateur demeurait libre de réserver la suite qu'il entendait, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en violation des articles 138, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part, que le contrôle judiciaire auquel est astreint un mis en examen ne peut être révoqué qu'à raison de faits postérieurs audit placement sous contrôle judiciaire ; qu'en se fondant, pour révoquer le contrôle judiciaire de M. [C], sur des actes de gestion, d'administration ou de direction qu'il aurait accomplis pour le compte des sociétés [1], [2] ou [3], sans préciser la date de ces actes, ce qui ne permet pas de déduire qu'ils auraient été accomplis en violation du contrôle judiciaire auquel M. [C] a été astreint à compter du 6 septembre 2022, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en violation des articles 138, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 138, 141-2 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que la