Chambre 1-4, 30 mars 2023 — 18/08924

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/08924 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQFP

[P] [V]

C/

[C] [U]

Fondation DE L'ABBAYE DE [Localité 6] D'OUTREMER

SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Romain CHERFILS

Me Pascale PENARROYA-LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04175.

APPELANTE

Madame [P] [V]

née le 26 Février 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Madame [C] [U]

, demeurant [Adresse 1]

défaillante

Fondation DE L'ABBAYE DE [Localité 6] D'OUTREMER

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Jérôme LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sophie ZIEGLER, avocat au barreau de STRASBOURG

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Z] [V] née [E] est décédée le 14 janvier 2016 laissant comme seule héritière madame [P] [V] sa fille qui a accepté purement et simplement la succession ouverte en l'étude de maître [Y] notaire à [Localité 4]. Elle se trouve en l'état d'un testament rédigé le 18 août 2008.

Madame [P] [V] a accepté la délivrance des legs au profit de divers tiers.

La défunte avait souscrit, le 23 mai 2007, auprès de la société ACM VIE un contrat d'assurance-vie PLAN ASSUR HORIZONS numéro OJ 009213804. Le montant de la prime initiale était de 5000 euros le 4 juin 2007, un versement de 65 000 euros a eu lieu le 9 juillet 2008, un rachat de 5000 euros est intervenu le 30 août 2008. Au 1er janvier 2016 la valorisation de ce contrat s'élevait à la somme de 77.579,71 euros.

Dans le dernier avenant souscrit, elle a désigné comme bénéficiaire de l'assurance-vie la Fondation de l'Abbaye de la [Localité 6] d'Outremer qui a pour objet l'entretien et la mise en valeur de cette abbaye située en Normandie et elle a réitéré cette volonté le 1 er avril 2009. Madame [U], sa nièce, était désignée bénéficiaire à défaut.

Le 28 avril 2016, madame [P] [V] a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société ACM VIE pour le montant du capital destiné à la fondation Abbaye de [Localité 6] d'Outre-Mer.

Par acte d'huissier en date du 24 mai 2016, madame [P] [V] a fait assigner la Fondation de l'Abbaye de [Localité 6] d'Outremer, la CIC LYONNAISE DE BANQUE et madame [U] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir l'annulation du contrat d'assurance-vie.

Par jugement réputé contradictoire en date du 29 mars 2018, le Tribunal de Grande instance de Draguignan a :

REJETTE la demande d'annulation du contrat d'assurance-vie souscrit le 23 mai 2007

REJETTE la demande de réintégration à l'actif de la succession de [Z] [V] née [E] des primes versées,

CONDAMNE madame [P] [V] à payer à la Fondation de l'abbaye de [Localité 6] d'Outre-Mer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

REJETTE la demande de madame [V] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNE madame [P] [V] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance ;

REJETTE la demande d'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 28 mai 2018, madame [P] [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Rejeté la demande d'annulation du contrat d'assurance-vie souscrit le 23 mai 2007

Rejeté la demande de réintégration à l'actif de la succession de feue [Z] [V] née [E] des primes versées

Condamné Madame [P] [V] à payer à la Fondation de l'Abbaye de [Localité 6] d'Outremer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que la condamnation aux dépen