Chambre 1-4, 30 mars 2023 — 18/08924
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 18/08924 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQFP
[P] [V]
C/
[C] [U]
Fondation DE L'ABBAYE DE [Localité 6] D'OUTREMER
SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Romain CHERFILS
Me Pascale PENARROYA-LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04175.
APPELANTE
Madame [P] [V]
née le 26 Février 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [C] [U]
, demeurant [Adresse 1]
défaillante
Fondation DE L'ABBAYE DE [Localité 6] D'OUTREMER
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Jérôme LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sophie ZIEGLER, avocat au barreau de STRASBOURG
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [V] née [E] est décédée le 14 janvier 2016 laissant comme seule héritière madame [P] [V] sa fille qui a accepté purement et simplement la succession ouverte en l'étude de maître [Y] notaire à [Localité 4]. Elle se trouve en l'état d'un testament rédigé le 18 août 2008.
Madame [P] [V] a accepté la délivrance des legs au profit de divers tiers.
La défunte avait souscrit, le 23 mai 2007, auprès de la société ACM VIE un contrat d'assurance-vie PLAN ASSUR HORIZONS numéro OJ 009213804. Le montant de la prime initiale était de 5000 euros le 4 juin 2007, un versement de 65 000 euros a eu lieu le 9 juillet 2008, un rachat de 5000 euros est intervenu le 30 août 2008. Au 1er janvier 2016 la valorisation de ce contrat s'élevait à la somme de 77.579,71 euros.
Dans le dernier avenant souscrit, elle a désigné comme bénéficiaire de l'assurance-vie la Fondation de l'Abbaye de la [Localité 6] d'Outremer qui a pour objet l'entretien et la mise en valeur de cette abbaye située en Normandie et elle a réitéré cette volonté le 1 er avril 2009. Madame [U], sa nièce, était désignée bénéficiaire à défaut.
Le 28 avril 2016, madame [P] [V] a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société ACM VIE pour le montant du capital destiné à la fondation Abbaye de [Localité 6] d'Outre-Mer.
Par acte d'huissier en date du 24 mai 2016, madame [P] [V] a fait assigner la Fondation de l'Abbaye de [Localité 6] d'Outremer, la CIC LYONNAISE DE BANQUE et madame [U] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir l'annulation du contrat d'assurance-vie.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 mars 2018, le Tribunal de Grande instance de Draguignan a :
REJETTE la demande d'annulation du contrat d'assurance-vie souscrit le 23 mai 2007
REJETTE la demande de réintégration à l'actif de la succession de [Z] [V] née [E] des primes versées,
CONDAMNE madame [P] [V] à payer à la Fondation de l'abbaye de [Localité 6] d'Outre-Mer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
REJETTE la demande de madame [V] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE madame [P] [V] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance ;
REJETTE la demande d'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 28 mai 2018, madame [P] [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
Rejeté la demande d'annulation du contrat d'assurance-vie souscrit le 23 mai 2007
Rejeté la demande de réintégration à l'actif de la succession de feue [Z] [V] née [E] des primes versées
Condamné Madame [P] [V] à payer à la Fondation de l'Abbaye de [Localité 6] d'Outremer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que la condamnation aux dépen