Chambre 4-4, 30 mars 2023 — 19/16157

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

N° 2023/

FB/FP-D

Rôle N° RG 19/16157 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBHI

[C] [D]

C/

SARL CABINET

J & E [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

30 MARS 2023

à :

Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 18 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00361.

APPELANTE

Madame [C] [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SARL CABINET J & E [B], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023

Signé par Madame Catherine MAILHES, Conseiller, pour le Président empêché et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] (la salariée) a été engagée le 13 octobre 2015 par la SARL Le Cabinet J & E [B] (la société) en qualité de chef comptable, niveau C1, coefficient 380, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 500 euros bruts pour 39 heures hebdomadaires, incluant la majoration des heures supplémentaires, outre un 13ème mois.

Par avenant du 25 avril 2016 sa rémunération a été portée à compter du 1er mai 2016 à la somme de 2 003,35 euros nets pour 39 heures par semaine.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.

Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 2 août 2017 mentionnant un délai de rétractation expirant le 17 août 2017 et une date de rupture du contrat de travail le 30 septembre 2017. La rupture conventionnelle a fait l'objet d'une homologation par la Direccte le 30 août 2017.

La salariée a saisi le 22 mai 2018 le conseil de Prud'hommes de Grasse d'une demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de divers rappels de salaire, de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux, de remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Grasse a :

- dit que la rupture conventionnelle signée le 2 août 2017 et homologuée le 30 août 2017

est parfaitement régulière et valable.

- condamné le Cabinet J & E [B] à payer à Madame [C] [D] la somme de 1112.66€ brut au titre d'un reliquat de congés payés et qu'il sera émis un simple bulletin complémentaire pour le paiement cette somme.

- condamné le Cabinet .J & E [B] à payer à Madame [C] [D] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- dit que la somme de 1112.66 € portera intérêts légaux à partir du prononcé du présent jugement.

- débouté Madame [C] [D] de toutes ses autres demandes.

- débouté le Cabinet J & E [B] de sa demande reconventionnelle d'article 700 du Code de Procédure Civile,

- mis les dépens à la charge du Cabinet .J & E [B].

Le salarié a interjeté appel du jugement par acte du 18 octobre 2019 énonçant :

'Objet/Portée de l'appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. l'appel tend à voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture conventionnelle signée le 2 août 2017 et homologuée le 30 août 2017 est parfaitement régulière et valable, et débouté Mme [C] [D] de ses demandes tendant à voir :

Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Madame [D] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner le Cabinet J & E [B] à payer à Madame [D] les sommes suivantes: 1719,56 € brut à titre de rappel de congés payés acquis, 8.597,34 € brut au tit