Chambre 4-4, 30 mars 2023 — 19/19109
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/19109 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJVM
[J] [O]
C/
[I] [Z] épouse [T]
[F] [Z]
SARL SAINT LOUIS
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
30 MARS 2023
à :
Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE
Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CANNES en date du 17 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00573.
APPELANT
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame [I] [Z] épouse [T] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL société d' exploitation du camping caravaning Saint Louis, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rebecca DE LA TORRE, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [Z] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL CARAVANING SAINT LOUIS,, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE,
et par Me Camille OLUSKI, avocat au barreau de NIMES
SARL SAINT LOUIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023 prorogé au 30 mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Madame Catherine MAILHES, Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL d'Exploitation du Camping Caravaning Saint-Louis (société A) exploitait en location gérance un fond de commerce sous le nom commercial 'caravaning Saint-Louis', propriété de la SARL Caravaning Saint-Louis (société B).
M. [O] a été engagé par la société A le 5 juillet 1999 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable entretien, à temps partiel de 138,66 heures par mois, statut non cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle égale au SMIC en vigueur.
Par avenant du 1er janvier 2006 la société A a mis à disposition du salarié un logement à titre gratuit à titre d'avantage en nature, valorisé de façon forfaitaire sur ses bulletins de paie pour la somme de 186 euros.
Dans le dernier état de la relation contractuelle il avait le statut cadre et sa rémunération de base s'établissait à la somme de 3 288,89 euros, outre l'avantage en nature logement d'un montant de 322,50 euros, moyennant 143 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'hôtellerie de plein air.
Des liens de famille existaient entre le salarié et les associés des sociétés A et B jusqu'à sa séparation avec la fille de ceux-ci.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 7 juillet 2015 au 11 décembre 2015.
Lors de la visite de reprise du 15 décembre 2016 le médecin du travail le déclarait apte à la reprise de son poste.
Le salarié et la société A ont signé une convention de rupture le 7 janvier 2016, homologuée par la Direccte le 4 février 2016 avec une fin de contrat fixée au 17 février 2016 dans un contexte où:
- le contrat de location-gérance a été résilié à une date qui fait débat entre les parties en décembre 2015,
- la société A a fait l'objet d'une liquidation amiable, sa gérante Mme [T] étant désignée comme liquidateur amiable avant d'être dissoute le 30 décembre 2015,
- la société B a vendu le 23 décembre 2015 le fonds de commerce à la SARL Saint-Louis (société C) avant d'être elle de faire elle-même l'objet d'une liquidation