Chambre 4-4, 30 mars 2023 — 20/02899
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 20/02899 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVCF
SAS TRANSPORTS JH MESGUEN
C/
[H] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 MARS 2023
à :
Me Nathalie FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d'AVIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 13 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00103.
APPELANTE
SAS TRANSPORTS JH MESGUEN, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023 prorogé au 30 mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] (le salarié) été engagé le 16 juin 2005 par la SA Transports JH Mesguen (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'exploitation, groupe 9, coefficient 148,5, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 750 euros pour 151,67 heures.
Par avenant à effet du 16 janvier 2006 il a été nommé au poste de chauffeur routier, groupe 6, coefficient 138 M, moyennant une rémunération horaire de 8,13 euros bruts de l'heure jusqu'à 151,67ème heure, de 10,163 euros de la 151,68ème à la 186,33ème heure et à compter de la 186,68ème heure au taux de 12,195 euros, avec une clause de garantie de salaire minimal de 1 450 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires routiers.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le salarié avait été victime d'un accident du travail le 2 septembre 2002 alors qu'il était au service d'un précédent employeur et reconnu travailleur handicapé le 5 mai 2003.
Il a été placé en arrêt de travail continu à compter du 23 août 2013 d'abord au titre d'une rechute d'accident du travail dont la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'imputabilité à l'accident du travail du 2 septembre 2002 puis à partir du 7 mars 2014 au titre de la maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie comme relevant du tableau n°57 : affections périarticulaires provoquée par certains gestes et postures de travail, enfin pour simple maladie à compter du 28 novembre 2016.
Lors de la visite de reprise du 1er mars 2018 le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à la reprise de son poste suite à sa mise en invalidité catégorie 2.
Le 16 avril 2018 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 26 avril 2018.
Par lettre du 30 avril 2018 la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le salarié a d'abord saisi le 26 octobre 2018 le conseil de Prud'hommes d'Avignon qui s'est déclaré territorialement incompétent par jugement du 13 mars 2019 et a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de Prud'hommes d'Arles.
Le conseil de Prud'hommes d'Arles a ainsi été saisi par le salarié d'une demande en reconnaissance d'une origine professionnelle de son inaptitude et de demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité pour non respect de l'obligation de reclassement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 février 2020 le conseil de prud'hommes d'Arles a :
- dit et jugé que l'inaptitude prononcée par la médecine du travail le 1er mars 2018 avait une origine professionnelle.
- dit et jugé qu'il y a lieu de faire application des dispositions favorables prévues par les articles L 1226-10 à L1226-16 du Code du Travail.
En conséquence
- condamné la SAS Transport JH Mesguen à payer à Monsieur [H] [U] les sommes suivantes:
- 12.500 € (douze mille