Chambre 4-5, 30 mars 2023 — 20/10902

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

N° 2023/

GM/PR

Rôle N° RG 20/10902 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGP2M

[G] [I]

C/

S.A.R.L. AZUR 3

Copie exécutoire délivrée

le : 30/03/23

à :

- Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE

- Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 10 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00017.

APPELANT

Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.R.L. AZUR 3, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [I] a conclu plusieurs avenants et contrats de travail avec la société Azur 3 :

- le 1er avril 2016, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour remplacement d'un salarié absent, en qualité d'ambulancier, 1er degré, catégorie A, pour une durée de trois mois, avec un terme fixé au 30 juin 2016,

- un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet au 31octobre 2016,

- le 24 octobre 2016, un avenant prévoyant le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée pour une durée d'un mois du 1er au 30 novembre 2016 (sur la base d'un temps complet),

- le 7 décembre 2016, un nouvel avenant prévoyant le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée pour une durée d'un mois du 1er au 31 décembre 2016 (sur la base d'un temps complet).

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Par courrier du 30 décembre 2016, M. [G] [I] a notifié à l'employeur sa décision de démissionner avec effet au 1er janvier 2017.

Par requête enregistrée le 26 décembre 2018, M. [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes a :

- dit que la demande en requali'cation de M. [G] [I] est prescrite,

en conséquence,

- débouté M. [G] [I] de sa demande de requali'cation de CDD en contrat de travail à durée indéterminée et de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 11 novembre 2020, M. [G] [I] a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

Sa déclaration d'appel renvoie à une annexe jointe.

Dans l'annexe jointe à la déclaration d'appel, le salarié demande  : ' Je vous prie de bien vouloir trouver la déclaration d'appel total du jugement, n° RG 19/00017 rendu par le conseil de prud'hommes de Cannes en date du 10 septembre 2020, notifié le 4 novembre 2020 en ces chefs qui ont débouté M. [I] [G] de ses demandes :

- requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

- juger que la société Azur 3 a manqué à ses obligations en matière de repos compensateurs afférent à la réalisation d'heures supplémentaires,

en conséquence,

- condamner la société Azur 3 au règlement des sommes suivantes :

rappel de repos compensateurs 2205,34 euros bruts

congés payés y afférents 220,53 euros bruts

indemnité de requalification 2652,31 euros nets

indemnité compensatrice de congés payés 1989,23 euros bruts

dommages et intérêts pour exécution fautive 4.000 euros nets

- assortir les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes,

- constater que la moyenne des salaires du salarié sur les trois derniers mois est fixée à 2652,3