Chambre 4-5, 30 mars 2023 — 20/10930

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

N° 2023/

GM/PR

Rôle N° RG 20/10930 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGP5P

[V] [F]

C/

S.A.S. [4] [Localité 2], venant aux droits de la SARL L'EAU VIVE

Copie exécutoire délivrée

le : 30/03/23

à :

- M. [U] [W] (Défenseur syndical)

- Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 06 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/90.

APPELANTE

Madame [V] [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [U] [W], défenseur syndical

INTIMEE

S.A.S. [4] [Localité 2], venant aux droits de la SARL L'EAU VIVE, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Pascale FRAISIER de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La société L'Eau Vive est un établissement d'accueil pour personnes âgées dépendantes

situé à [Localité 2] (Alpes-Maritimes).

La société L'Eau Vive a fait l'objet d'une procédure de fusion absorption par la société [4] [Localité 2] de telle sorte que celle-ci, dans le cadre de la présente procédure vient aujourd'hui aux droits de la société L'Eau Vive.

Mme [V] [F] a été engagée initialement par la société Castelsellam en qualité d'auxiliaire de vie, en contrat à durée déterminée, du 21 novembre 2015 jusqu'au 21 mai 2016.

Mme [V] [F] exerçait initialement ses fonctions au sein de la résidence de retraite [5].

La société Castelsellam a mis en place une procédure de licenciement collectif pour motif économique. Dans ce cadre, des mesures de reclassement ont été mises en place au sein de la société L'Eau Vive, unique actionnaire. La salariée a été reclassée au sein de la société L'Eau Vive.

La relation contractuelle s'est poursuivie, à durée indéterminée, entre Mme [V] [F] et la société l'Eau Vive à compter du 22 mai 2016, postérieurement au terme du contrat à durée déterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'hospitalisation privée commerciale, plus précisément, de la branche Synerpa relative aux

établissements médico sociaux d'accueil pour personnes âgées.

Des échanges ont eu lieu entre la salariée et l'employeur concernant la possibilité pour Mme [V] [F] de bénéficier rapidement d'un poste de gouvernante au sein de la Résidence [3]. La salariée estimait, pour sa part, qu'elle travaillait déjà sur un tel poste de travail.

Mme [V] [F] a commencé ses fonctions au sein de la résidence de retraite [3] à compter du 1er juillet 2016.

Mme [V] [F] a été placée en arrêt de travail d'origine non professionnelle. Reçue le 21 novembre 2016 par l'employeur dans le cadre de la reprise de son activité professionnelle, des échanges ont eu lieu sur la proposition de contrat de travail aux fonctions de gouvernante.

Le 22 novembre 2016, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable.

La société L'Eau Vive a notifié à Mme [V] [F] son licenciement pour faute grave par lettre du 6 décembre 2016.

Par déclaration enregistrée au greffe le 30 janvier 2017, Mme [V] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir des sommes tant au titre de la rupture du contrat de travail que de l'exécution.

Par jugement du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- débouté la salariée de toutes ses demandes,

- dit que le licenciement prononcé le 6 décembre 2016 est fondé sur une faute grave,

- dit que la demande de rappel de salaire de Mme [V] [F] n'est pas motivée en fait et en droit,

- reçu la demande reconventionnelle et condamné Mme [V] [F] à payer 500 euros au titre