Chambre 4-5, 30 mars 2023 — 20/11059

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

N° 2023/

GM

Rôle N° RG 20/11059 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQLW

[W] [U]

C/

S.A.S.U. SUD PREVENTION SECURITE ENTREPRISES AU NOM COMMERC IAL 'ECF'

Copie exécutoire délivrée

le : 30/03/23

à :

- Me Gilles GARENCE, avocat au barreau de NICE

- Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 06 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00159.

APPELANT

Monsieur [W] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009899 du 30/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gilles GARENCE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S.U. SUD PREVENTION SECURITE ENTREPRISES AU NOM COMMERC IAL 'ECF', demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le premier mars 2014, M. [W] [U] a été engagé par la société Sud Prévention Sécurité Entreprises par contrat à durée indéterminée et à temps complet en tant qu' « enseignant groupe lourd ».

Ses fonctions consistaient à intervenir en tant que formateur sur des actions de

formation en transport public et marchandises avec le statut de travailleur handicapé sur l'établissement de [Localité 8].

Le contrat prévoyait que le salarié percevait une rémunération mensuelle brute 'lissée' égale à 2 050 euros calculée sur la base de 151,67 heures de travail effectif mensualisé.

En dernier lieu, M. [W] [U] exerçait les fonctions de formateur groupe lourd et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2054 euros pour 151 heures 67 de travail effectif.

En 1999, M.[W] [U] était reconnu travailleur handicapé à mobilité réduite.

La société Sud Prévention Sécurité Entreprises est spécialisée dans la formation a la conduite de tout engin a moteur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des services de l'automobile du 15 janvier 1981.

Le 7 août 2014, le salarié a subi un accident du travail.

Le 14 novembre 2014, la CPAM de l'Aisne a notifié au salarié sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu.

Monsieur [W] [U] a fait l'objet d'arrêts de travail pour accident du travail jusqu'au mois de mai 2015 puis pour arrêt maladie de droit commun jusqu'en janvier 2016.

Le médecin du travail a rendu successivement les avis suivant :

-le 6 janvier 2016,:« actuellement en prolongation d'arrêt de travail inaptitude définitive au poste à envisager revoir à la reprise ».

-le 20 janvier 2016 lors de la visite de reprise ' inaptitude au poste prévisible après étude des possibilités d'aménagement ou de reclassement. Restrictions aucune conduite »,

-le 9 février 2016 lors de la visite de reprise après étude de poste le 5 février 2016« Inapte au poste de formateur technique transport invalidité depuis le 1/11/2015. Conseil

un aménagement de poste: travail exclusif sans aucune conduite ou reclassement poste administratif: ingénierie de formation, responsable de formation, insertion ou tout autre poste sans conduite. »

Par courrier du 1 er avril 2016, l'employeur informait le salarié que seul un poste de secrétaire en cours de recrutement sur [Localité 8] était disponible. Il ajoutait que M.[W] [U] ne disposait pas des compétences nécessaires professionnelles et que le poste de travail ne pouvait donc lui être proposé. L'employeur indiquait toutefois qu'il avait décidé de créer un poste de formateur en salle sur la base d'un temps partiel et qu'il lui proposait d'occuper ce poste. Un avenant à contrat de travail déjà signé était joint.

Le salarié n'a pas répondu po