Chambre 1-6, 30 mars 2023 — 21/01620
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/145
N° RG 21/01620
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4L6
[J] [G] [D]
C/
[N] [M]
S.A. GAN ASSURANCES
Caisse CPAM DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP BERNARDI
- SCP DUHAMEL ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 03 Septembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/05628.
APPELANTE
Madame [J] [G] [D]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et assistée par Me Jean-Denis DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivia WICKER, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMES
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et assisté par Me Damien LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Charlotte CHEVALLIER-GUYOT, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant.
S.A. GAN ASSURANCES
La Compagnie GAN ASSURANCES SA, Société Anonyme au capital de 193 107 400 € (entièrement versé), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 542 063 797, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et assistée par Me Damien LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Charlotte CHEVALLIER-GUYOT, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant.
Caisse CPAM DE [Localité 8]
Signification de DA en date du 08/04/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 28 août 2013, alors qu'elle conduisait un scooter, Mme [J] [G] [D] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [N] [M] et assuré auprès de la société Groupe des assurances nationales (société GAN assurances).
Par actes des 22 juin, 1er juillet et 14 septembre 2015, Mme [D] a fait assigner M. [M] et la société GAN assurances devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 11], l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal a dit que Mme [D] avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice et que M. [M] et la société GAN assurances étaient tenus de l'indemniser et, avant dire droit sur l'indemnisation, ordonné une mesure d'expertise, tout en allouant à Mme [D] une provision de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
En cours de procédure, le juge de la mise en état a alloué à Mme [D] une provision complémentaire de 7 000 €.
L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 9 août 2018.
Par jugement du 3 septembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- condamné M. [M] et la société GAN assurances, in solidum, à payer à Mme [D] une somme de 111 344,63 € en réparation de son préjudice ;
- condamné l'assureur au paiement d'intérêts au double du taux légal sur la somme de 190 836,68 € à compter du 13 juillet 2016 jusqu'au jour du jugement devenu définitif ;
- condamné M. [M] et la société GAN assurances in solidum à payer à Mme [D] une indemnité de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bernard.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 20 067,84 € revena