5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 mars 2023 — 22/00864

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Texte intégral

ARRET

[T]

C/

S.A.S.U. SOCIETE [W] AUBLET ET COMPAGNIE

copie exécutoire

le 30 mars 2023

à

Me Bibard

Me Daures

CB/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 30 MARS 2023

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N° RG 22/00864 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILOG

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 31 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG F20/00249)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [P] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Bibi Hanifa MALIK FAZAL, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S.U. [W] AUBLET ET COMPAGNIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et concluant par Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 02 février 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 30 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 30 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 avril 2015, Mme [P] [T], née le 18 avril 1981, a été embauchée par la société [W]-Aublet en qualité de directrice de magasin, statut cadre de catégorie A1.

La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail et de l'habillement.

Par courrier en date du 17 mai 2019, Mme [P] [T] a adressé à la société une prise d'acte de la rupture de son contrat aux torts exclusifs de son employeur, par lettre ainsi libellée :

"Madame, Monsieur,

Les faits suivants : Ma mise en danger de ma santé ( pas de visite de reprise d'organisé après 90 jours d arrêts).

Message menaçant de Mme [Z] sur mon répondeur le 20/12/18 dans ma boîte vocale.

Mutation sans motif valable lors de la reprise le premier jour sans avoir été averti de ce rendez-vous dont la responsabilité incombe entièrement à [B] [W] me contraignent à vous notifier la présente prise d acte de la rupture de mon contrat de travail.

Cette rupture est entièrement imputable à [B] [W] puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations de l'entreprise.

Cette rupture prendra effet à la date de la première présentation du présent recommandé avec accusé de réception.

L'effet de la rupture sera immédiat et sera suivie d'une assignation devant le conseil de prud' hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et de la réparation financières de préjudice subi.

Je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur mes salutations distinguées."

Le 17 juillet 2020, Mme [P] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou à défaut en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les indemnités de rupture en découlant, la remise de ses documents de fin de contrat et la condamnation de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 31 janvier 2022 la juridiction prud'homale a :

dit que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;

dit que Mme [P] [T] n'a pas fait l'objet d'une discrimination liée à son état de santé ;

dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission et produire les effets qui lui sont attachées ;

débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [P] [T] aux dépens de l'instance.

Le 23 février 2022, Mme [P] [T] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties.

Vu les dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2022,