5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 mars 2023 — 22/00924

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Texte intégral

ARRET

S.A.S.U. VERHAEGHE

C/

[O]

copie exécutoire

le 30 mars 2023

à

Me Cornu

Me Delahousse

CB/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 30 MARS 2023

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N° RG 22/00924 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILR3

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 14 FEVRIER 2022 (référence dossier N° RG 21/00056)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S.U. VERHAEGHE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Concluant par Me Jean CORNU de la SELARL CORNU-LOMBARD-SORY, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIME

Monsieur [G] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et concluant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 02 février 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 30 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 30 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2008, M. [G] [O], a été embauché par la société Casa Service Machine, en qualité de chauffeur livreur démonstrateur, statut ouvrier, coefficient 320.

Le contrat de travail a par la suite été transféré à la société Casa Agrippo, avant que cette dernière ne soit, le 30 avril 2018, absorbée par la société Verhaege, ci-après dénommée l'employeur ou la société.

La convention collective applicable est celle des entreprises de maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.

L'entreprise emploie un effectif supérieur à 11 salariés.

Par courrier en date du 31 décembre 2019, M. [G] [O] a informé la société de son intention de démissionner en sollicitant une dispense de préavis. Cette dispense sera refusée par l'employeur.

Le 6 juillet 2021, M. [G] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Péronne afin d'obtenir, d'une part, la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'autre part, se voir octroyer le paiement d'indemnités de rupture outre des dommages et intérêts. Il a également sollicité la condamnation de la société au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et des rappels de salaire.

Par jugement du 14 février 2022, la juridiction prud'homale a :

requalifié la démission en prise d'acte ;

condamné la société à payer à M. [G] [O] les sommes suivantes :

- 9187,35 euros nets au titre du licenciement légale de licenciement ;

- 16381,21 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 14 481,50 euros pour des rappels de salaire sur heures supplémentaires outre la somme de 1448,15 euros au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ;

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [G] [O] du surplus de ses demandes ;

débouté la société de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.

Le 1er mars 2022, la société Verhaeghe a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties.

Il convient de souligner que la société Verhaege, appelante, a adressé à la cour des conclusions le 19 janvier 2023, soit après qu'ait été rendue l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2023.

Vu les dernières écritures notifiées par la voie électronique, adressées antérieurement à l'ordonnance de clôture, le 16 janvier 2023, dans lesquelles la société Verhaeghe demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Péronne le 14 février 2022 en ce qu'il a :

- requalifié la démission en pr