5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 mars 2023 — 22/01191

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Texte intégral

ARRET

[X]

C/

S.A.S. BETRANCOURT

copie exécutoire

le 30 mars 2023

à

Me Thuilliez

Me Coppin-Cange

CB/MR/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 30 MARS 2023

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N° RG 22/01191 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMA7

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 04 FEVRIER 2022 (référence dossier N° RG F 21/00018)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [J] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et concluant par Me Marjorie THUILLIEZ, avocat au barreau D'ARRAS

ET :

INTIMEE

S.A.S. BETRANCOURT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau D'AMIENS, postulant

Concluant par Me Isabelle COPPIN-CANGE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 02 février 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame [M] [N] indique que l'arrêt sera prononcé le 30 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame [M] [N] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 30 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 juillet 2015, M. [J] [X], né le 17 mai 1972 a été embauché par la SARL Betrancourt Aérospace Maintenance, ci après dénommée BAM, en qualité de technicien aéronautique coefficient 280.

Le 24 Juillet 2020 la société Betrancourt Aérospace Maintenance a été dissoute sans liquidation mais avec transmission universelle du patrimoine à la société Betrancourt aérospace division maintenance aéronautique, ci-après nommée l'employeur ou la société.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Somme.

La société employait 4 salariés.

La société BAM a procédé au licenciement économique de son personnel. Le 3 juin 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 10 juin 2020, il lui a été proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qu'il a accepté le 19 juin 2020 entraînant rupture du contrat de travail.

Le 26 février 2021, M.[X] a saisi le conseil de prud'hommes de Péronne afin d'obtenir des documents relatifs aux résultats comptables de la société permettant de démontrer les prétendues difficultés économiques de cette dernière, de faire constater que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, qu'en outre, le reclassement n'a pas été loyal et devait entrainer la requalification du licenciement en licenciement abusif.

La demande de M. [X] portait également sur la requalification de ses fonctions et de son poste ainsi que sur des dommages et intérêts au titre du licenciement et du préjudice moral.

Par jugement du 4 février 2022 la juridiction prud'homale a :

- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté la société de ses demandes ;

- dit que chaque partie devrait supporter la charge de ses propres dépens.

Le 15 mars 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties.

Vu les dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2023, dans lesquelles M. [X] demande à la cour de :

dire mal juge bien appelé ;

réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Péronne en date du 4 février 2022 ;

dire que le licenciement économique n'est pas fondé ni sérieux ;

dire que les difficultés économiques n'étaient pas démontrées ;

dire que le reclassement n'a pas été loyal ;

requalifier le licenciement en licenciement abusif ;

requalifier ses fonctions et son poste au coefficient 365 ou 395 du Niveau 7 de l'agent de maîtrise ;

condamner la société défenderesse à lui payer :

- 28880 euros (8 mois de salaire) pour dommages et intérêts au titre du licenciement abusif et non respect de l'obligation de rechercher un reclassement ;

- la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de