5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 mars 2023 — 22/01699

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Texte intégral

ARRET

[F]

C/

Association IRFA-APISUP

copie exécutoire

le 30 mars 2023

à

Me de la Royere

Me Bibard

CB/MR/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 30 MARS 2023

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N° RG 22/01699 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM6W

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 08 MARS 2022 (référence dossier N° RG 20/00391)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [O] [F] épouse [DA]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée, concluant et plaidant par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

IRFA-APISUP (Institut régional de formation par alternance - association pour le développement de la formation en alternance dans l'enseignement supérieur en Picardie) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 02 février 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 30 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 30 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2012, Mme [O] [F] épouse [DA], née le 25 février 1985, a été embauchée par l'association IRFA-APISUP, ci-après nommée l'association, en qualité de comptable à temps plein.

La convention collective applicable est celle des organismes de formation (IDCC 1516).

L'entreprise emploie un effectif supérieur à 11 salariés.

Le 7 février 2020 Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 20 février 2020. Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié le 25 février 2020, par lettre ainsi libellée :

"Nous faisons suite à l'entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave en date du 20 février2020 au cours duquel vous vous êtes présentée assistée de Monsieur [R] [K], conseiller du salarié.

Les explications fournies au cours de cet entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et ne nous permettent pas d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles.

Ce faisant, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute sérieuse.

Les motifs de ce licenciement pour faute sérieuse sont les suivants :

1- Négligences graves commises dans l'exercice de vos fonctions de comptable :

Selon le contrat de travail prenant effet le 1er novembre 2012, vous avez été engagée par l'Association IRFA-APISUP en qualité de comptable.

A ce titre, vous êtes notamment chargée de :

- La saisie des opérations comptables (factures, factures fournisseurs').

- La gestion de la taxe d'apprentissage (arrivée en banque et pointage).

- La réalisation des opérations comptables de fin d'exercice.

- L'établissement mensuel du rapprochement bancaire.

- La gestion des virements fournisseurs.

Or, à l'évidence, dans le dernier état des choses, vous avez fait le choix de fréquenter vos obligations professionnelles les plus élémentaires avec une insouciance et un détachement sans équivalents.

En effet, en poste depuis le 6 janvier 2020 au sein de l'Association IRFA-APISUP en tant que Directeur Adjoint ' Directeur Administratif et financier, Monsieur [G] [B] a constaté avec stupéfaction entre la fin du mois de janvier 2020 et le 3 février 2020 l'existence de diverses et nombreuses anomalies en comptabilité, lesquelles vous sont manifestement imputables.

Plus précisément, Monsieur [G] [B], Directeur Adjoint ' Directeur Administratif et Financier, a découvert pêle-mêle :

- Un retard dans l'enregistrement des factures le 3 février 2020.

- Une absence de rapprochements bancaires au cours du deuxième semestre de l'année 2019.

- Une absence de dépôt de plusieurs chèques