5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 mars 2023 — 22/02073
Texte intégral
ARRET
N°
[A]
C/
S.A.R.L. COMPES FRANCE
copie exécutoire
le 30 mars 2023
à
Me Wenzinger
Me Chopin
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 30 MARS 2023
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N° RG 22/02073 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INUJ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 01 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG 21/00072)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté, concluant et plaidant par Me Jean-Marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. COMPES FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, postulant
concluant et plaidant par Me Agathe CHOPIN de la SELARL CABINET SIPP AVOCATS, avocat au barreau de ARRAS
DEBATS :
A l'audience publique du 02 février 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 30 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 avril 2001, M. [X] [A], né le 19 avril 1976, a été embauché par la société Compes France, ci-après nommée l'employeur ou la société, en qualité d'agent de maîtrise, niveau 5, échelon 1, coefficient 305.
La convention collective applicable est celle de la métalurgie de la Somme.
L'entreprise emploie un effectif inférieur à 11 salariés.
Le 16 novembre 2021, M. [X] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Peronne afin d'obtenir la revalorisation de son statut à l'échelon 2 et au coefficient 335 de la convention collective applicable et de ce fait, afin d'obtenir des rappels de salaire en découlant. Il a également demandé à ce que soit constaté une discrimination salariale à son encontre et a sollicité en ce sens que soit désigné avant dire droit deux conseillers rapporteurs à l'effet qu'ils auditionnent toutes les personnes susceptibles de faire avancer l'instruction.
Par jugement du 1er avril 2022, la juridiction prud'homale a :
dit que les pièces 8 et 9 devaient être écartées des débats ;
débouté M. [X] [A] de sa demande de discrimination salariale ;
débouté M. [X] [A] de sa demande visant à désigner avant dire droit deux conseillers rapporteurs à effet de se rendre sur [Localité 4] d'[Localité 3], pour y auditionner toute personne et faire procéder à toutes mesures d'instruction utiles ;
dit ne pas condamner la société au paiement d'une indemnité spécifique de 3 000 euros pour résistance abusive et vexatoire ;
débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes ;
débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
dit que chaque partie devrait supporter la charge de ses propres dépens.
Le 27 avril 2022, M. [X] [A] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties.
Vu les dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2022, dans lesquelles M. [X] [A] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 8 et 9 produites par lui ;
dire et juger qu'il a été victime de discrimination salariale ;
Principalement, de :
condamner la société à lui régler :
- un rappel de salaire de 900 euros bruts, pour la période courant de novembre 2019 à avril
2020,
- un rappel de salaire de 300 euros bruts mensuels à compter du mois de mai 2020 ;
ordonner la revalorisation de son statut à l'échelon 2 et au coefficient 335 de la convention collective applicable ;
débouter la société de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
Subsidiairement, de :
constater le refus de la société de fournir les critères précis de détermination des différences de salaires ent