Chambre Prud'homale, 30 mars 2023 — 20/00344
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00344 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWRY.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 31 Août 2020, enregistrée sous le n° 19/00603
ARRÊT DU 30 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Séverine LE ROUX-COULON de la SCP LEXMAUGES AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19.00134
INTIMEES :
Société CLR & ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [C] es qualités de mandataire liquidateur de la société SEDIMAB
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190527
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau D'ANGERS, substitué par Maître BRULAY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Economique de Diffusion et Installation de Matériaux du Bâtiment (SEDIMAB) était spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de bois et matériaux de construction.
M. [J] [L] a été embauché le 10 mai 1999 par la société SEDIMAB en qualité d'ouvrier qualifié suivant contrat de travail à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 29 juillet 1999 au bénéfice de M. [L], en qualité de poseur avec la qualification d'ouvrier qualifié niveau I échelon 2 de la convention collective 'applicable dans l'entreprise'.
Le 21 novembre 2016, M. [L], victime d'un accident du travail, a été placé en arrêt de travail lequel sera prolongé sans que le salarié ne reprenne son activité.
Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 6 février 2019, la société SEDIMAB a été placée en liquidation judiciaire et la société CLR&Associés, prise en la personne de Me [U] [C], nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée du 21 février 2019, la société CLR&Associés, prise en la personne de Me [U] [C], ès qualités de mandataire liquidateur, a notifié à M. [L] son licenciement pour motif économique suite à l'arrêt définitif de l'activité de l'employeur le 6 février 2019. La relation de travail a pris fin le 12 mars 2019, à l'issue du délai de réflexion de 21 jours laissé au salarié pour adhérer le cas échéant au contrat de sécurisation professionnelle proposé par le liquidateur.
Dans l'intervalle et par correspondance du 14 février 2019, M. [L] avait écrit à la liquidation judiciaire de la société SEDIMAB pour faire état d'une part, de l'absence de tout règlement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective applicable au temps de la relation de travail et d'autre part, de son positionnement conventionnel qui n'était pas en adéquation avec la réalité de ses fonctions, réclamant en conséquence une régularisation de sa situation.
Par courrier du 6 mars 2019, la Selas CLR&Associés, ès qualités, s'est opposée aux demandes présentées par M. [L], informant le salarié qu'aucune demande de prise en charge ne serait présentée à l'AGS à ce titre.
Par requête du 14 octobre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir sa reclassification et de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SEDIMAB au titre d'un rappel de prime d'ancienneté, d'un rappel de prime de vacances et d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Par jugement du 31 août 2020 le conseil de prud'hommes a :
- donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 4] ;
- dit que les condamnations de la décision lui sont opposables et que l'AGS lui en devra garantie dans les limites prévues par l'article L.3258-8 du code du travail, et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du mê