Chambre Prud'homale, 30 mars 2023 — 21/00081

other Cour de cassation — Chambre Prud'homale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00081 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYPX.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Angers, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00410

ARRÊT DU 30 Mars 2023

APPELANTE :

Madame [E] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 159

INTIMEE :

La société ATALIAN SECURITE HOLDING anciennement dénommée ATALIAN SECURITE, anciennement dénommée S.A.S. LANCRY PROTECTION SECURITE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS (postulant) et par Maître Séverine HOUARD-BREDON avocat du barreau de PARIS, substituée par Maître HEHADJI, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par adame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

La Sasu Lancry Protection Sécurité, (ci-après dénommée LPS) dorénavant nommée la Sasu Atalian Sécurité, applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et emploie plus de onze salariés.

À compter du 8 août 2014, Mme [E] [W] a été engagée par la société LPS dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité magasin arrière caisse, statut agent d'exploitation, niveau III, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective précitée.

En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 1 546,99 euros.

Par avertissement du 18 janvier 2017, la société Atalian Sécurité a reproché à Mme [W] son absence injustifiée à son poste de travail le 27 décembre 2016. Deux autres avertissements lui ont été notifiés les 22 mai 2017 et 30 octobre 2017 pour le même motif.

Le 18 décembre 2017, Mme [W] a été placée en arrêt de travail, puis en congé maternité du 9 janvier 2018 au 18 mai 2018.

Le 28 février 2018, la société Atalian Sécurité a perdu le marché Carrefour Supply Chain auquel la salariée était affectée. Faute de poste disponible sur la région, elle n'a pas planifié Mme [W] à compter de mai 2018, mais a maintenu son salaire jusqu'en septembre 2018 inclus.

Par courrier du 28 septembre 2018, la société Atalian Sécurité a informé Mme [W] de sa nouvelle affectation sur le site DB Schenker à [Localité 3] à compter du 9 octobre 2018 conformément à la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail.

Par courrier du 6 octobre 2018, Mme [W] a refusé cette affectation. Elle ne s'y est pas présentée.

Par courrier du 5 novembre 2018, la société Atalian Sécurité a rappelé à Mme [W] que cette affectation respectait sa clause de mobilité et que son refus était illégitime. Elle lui rappelait en outre qu'il lui restait 27 jours de congés payés à prendre avant le 31 décembre 2018 et l'invitait à transmettre une demande dans les meilleurs délais. Mme [W] n'a pas retiré ce courrier qui est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

Parallèlement et par courrier du 19 octobre 2018, la société Atalian Sécurité a convoqué Mme [W] à une formation MAC CQP-APS fixée du 12 au 14 novembre 2018, nécessaire au renouvellement de sa carte professionnelle expirant le 27 novembre suivant, en précisant que sa présence était indispensable. Mme [W] n'a pas davantage retiré ce courrier qui est revenu avec la même mention.

Par courriel du 6 novembre 2018, l'employeur a rappelé à Mme [W] ses dates de formation, indiqué qu'il essayait de la joindre téléphoniquement en vain, et lui a demandé de le rappeler pour organiser son déplacement. La salariée n'a pas répondu et ne s'est pas davantage présentée à la formation.

Par lettre du 14 décembre 2018, la société Atalian Sécurité l'a mise en demeure de lui faire parvenir une copie de la décision de renouvellement de sa car